Chambre 2/section 3, 9 janvier 2025 — 23/10001
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/10001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDLS
Minute : 25/00011
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 276
Et
Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [V], de nationalité française, et [I] [P], de nationalité algérienne , se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 17] (93), sans mention de contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [D] [P], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (94).
Par acte de commissaire de justice remis le 12 septembre 2023 à personne physique, [X] [V] a assigné [I] [P] aux fins de divorce, sans indiquer le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, [I] [P], s'est présenté. Il a informé de sa nouvelle adresse située dans le Var depuis le 12 octobre 2023 et a confirmé être d'accord avec son épouse. Il n'a cependant pas constitué avocat et a en conséquent quitté l'audience.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mars 2024, rectifiée pour erreur matérielle par ordonnance du 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : Rejeté la demande de [X] [V] de fixer la date d'effet des mesures provisoires au jour de la saisine de la juridiction ; Dit que la date d'effet des mesures provisoires sera fixée au prononcé de la présente décision, sauf disposition contraire ; Ecarté des débats, pour la présente décision, les pièces numérotées 16 à 24 de [X] [V] ; Attribué à [X] [V] la jouissance de l'ancien domicile conjugal situé15 [Adresse 12] ; Rejeté la demande de [X] [V] d'attribuer à [I] [P] la jouissance du véhicule Volkswagen ; Dit que [X] [V] règlera, à titre provisoire, les trois crédits à la consommation, dont le crédit souscrit auprès du [14] (contrat n° 00010211309) ; Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun ; Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, [X] [V] ; Déclaré irrecevables les demandes de [X] [V] relatives aux modalités des droit de visite et d'hébergement, au délai de prévenance et à la prise en charge par le père des frais de garde en cas de non-respect du délai de prévenance ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [I] [P] accueille l'enfant mineur et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite et d'hébergement: * en période de petites vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël : l'intégralité de la période concernée ; * en période de vacances de Noël et de grandes vacances scolaires d'été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; à charge pour [I] [P] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ; Fixé la part contributive du père [I] [P] à l'entretien et à l'éducation de [D] [P], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (94) à la somme de 130 (cent trente) euros due à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne.
Par acte de commissaire de justice, [X] [V] a signifié des conclusions à [I] [P] le 24 septembre 2024 selon, avec un procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé. Elle y sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [X] [V] précitées pour un exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Compte tenu de l'âge du mineur non doué de discernement, son audition n'a pas été envisagée en application de l'article 388-1 du code civil.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
[I] [P] n'a pas