Chambre 1/Section 5, 9 janvier 2025 — 24/02154

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02154 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L2X

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00038 ----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [J] [W], demeurant au n°[Adresse 3] - [Localité 6]

représenté par Me Lionel-Harry SAMANDJEU, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant), Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.90 (Postulant)

Madame [B] [W] née [N], demeurant au n°[Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Me Lionel-Harry SAMANDJEU, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant), Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.90 (Postulant)

ET :

La Société MEG PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 23 décembre 2024, selon autorisation donnée par ordonnance du 16 décembre 2024, M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] ont fait assigner la société MEG PROMOTION en référé à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal, aux fins de : Condamner la société MEG PROMOTION, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à cesser les travaux sur la parcelle référencée au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 2] à compter du prononcé de l'ordonnance tant que, d'une part, elle n'aura pas procédé au rétablissement de la servitude relative aux eaux usées et, tant q'elle n'aura pas d'autre part, mis en place un dispositif de soutènement adéquat avant toute reprise des travaux, et justifié d'une étude émanant d'un bureau de contrôle permettant de s'assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés ; Condamner la société MEG PROMOTION à leur payer par provision la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 1.690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres, soit un total de 9.190 euros à parfaire ; Condamner la société MEG PROMOTION à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation d'assurance dommage ouvrage intervenant dès à compter de la date de réalisation des travaux soit dès octobre 2024, une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2024 et l'étude des sols réalisée en amont du chantier ; Condamner la société MEG PROMOTION à verser à M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me SAMANDJEU. L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 décembre 2024.

A l'audience, M. [J] [W] et Mme [B] [W] née [N] maintiennent l'intégralité de leurs demandes.

Ils exposent qu'ils sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 6], sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation ; que sur la parcelle adjacente cadastrée section AH n° [Cadastre 2], la société MEG PROMOTION a entrepris en octobre 2024 des travaux de démolition en vue de réaliser la construction de quatre maisons individuelles ; que les travaux ont notamment causé un affaissement de leur terrain, outre la rupture d'une canalisation d'évacuation et un empiètement sur leur parcelle ; que la société MEG PROMOTION n'a donné aucune suite à leurs courriers. Ils soutiennent que ces désordres et nuisances constituent à la fois un trouble manifestement illicite et un dommage imminent auxquels il convient de remédier.

Régulièrement citée, la société MEG PROMOTION n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes relatives aux travaux

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble