CABINET JAF 9, 9 janvier 2025 — 22/07811
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/07811 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDLC
N° RG 22/07811 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDLC
Minute n°25/
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
[D], [I], [C] [J]
Grosses délivrées le à Me Stéphanie LACREU Me Aurélie LLAMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Maître Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [D], [I], [C] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 9] [Adresse 15] [Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/07811 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDLC
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2009 par-devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (Gironde), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le couple a acquis pendant l’union un bien immobilier situé [Adresse 9].
Quatre enfants sont nés durant cette union : • [V], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (Gironde), • [X], né le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 12] (Gironde), • [W], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] (Gironde) • [U], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (Gironde).
Par ordonnance de non conciliation en date du 20 février 2018, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a fixé les mesures suivantes en ce qui concerne les époux : - Attribution de la jouissance du ménage à l’épouse à titre gratuit, - Partage de la jouissance du mobilier du ménage, - mis à la charge de Madame du remboursement du crédit immobilier avec reddition de compte ainsi que du crédit voiture, En ce qui concerne les enfants : - Les parents exerceront conjointement l’autorité parentale, - La résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère, - Le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] s’exercera au gré des parties et à défaut les deuxième et quatrième samedis du mois, de 15 heures à 17 heures, au Point rencontre [Localité 13], sans autorisation de sortie, - Le versement par Monsieur [Y] d’une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant suspendue jusqu’à ce que Monsieur [Y] bénéficie de revenus équivalents au SMIC, ce dernier devant justifier de ses revenus et recherches d’emploi à Madame [J] tous les 6 mois.
Par arrêt en date du 6 novembre 2019, la Cour d’appel a réformé l’ordonnance et statuant à nouveau a : - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et ce à titre onéreux, - fixé la pension alimentaire à 100 € par mois et par enfant.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le divorce des époux [Y] a été prononcé à leurs torts partagés et dit qu’il prendrait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
S’agissant des enfants, le droit de visite du père était maintenu en espace rencontre et la pension alimentaire à la charge du père fixée à 300 euros par mois avec suspension (75 euros par mois et par enfant).
Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que Monsieur [Y] n'est pas le père de [U].
En ce qui concerne l'action en contestation de paternité concernant [X] et [W] initiée par Monsieur [Y], il était établi que, biologiquement, seul [X] était son fils.
Par acte du 17 octobre 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [J] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire. Il sollicite du Tribunal qu'il : - Juge recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions, - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire des divorcés [Y], - Désigne pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation au profit d'un de ses confrères, Préalablement à l'ouverture de la liquidation devant le Notaire commis : - Juge qu'il sera procédé à l’audience des criées de la Chambre des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à la vente par licitation aux enchères publiques de l'appartement sis [Adresse 8], En toute hypothèse, - Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] à l'indivision à la somme de 38.280 euros arrêtée au mois de septembre 2022 outre une indemnité mensuelle de