Juge Libertés Détention, 9 janvier 2025 — 25/00029

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JA N° Minute :

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [M] [E] née le 11 Janvier 1946 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

MMe [W] [O] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [M] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 1er septembre 2005,

Vu la dernière décision judiciaire du 23 mai 2023 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 6 juillet 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [M] [E] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 31 décembre 2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 3 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non comparution de l'intéressée, son audition n’étant pas compatible avec son état de santé selon certificat médical du docteur [U] indiquant un délire floride et hallucinations accoustico-verbales avec altération de son jugement et de sn discernement.

Vu les observations de son avocate qui s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation