5ème CHAMBRE CIVILE, 7 janvier 2025 — 21/08220
Texte intégral
N° RG 21/08220 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6AW CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 21/08220 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6AW
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société EURALIS COOP
C/
[D] [C]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA Me Sophie GREINER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Elisabeth LAPORTE Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société EURALIS COOP société EURALIS COOP, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de PAU sous le n° 775 637 861, ayant son siège social Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Avenue Gaston Phoebus 64230 LESCAR
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C] Monsieur [D] [C], né le 29 février 1976 à PARIS, agriculteur dont le n° SIRET est 809 342 694, domicilié Capdessus - 40630 TRENSACQ né le 26 Février 1976 à PARIS (75) de nationalité Française Capdessus 40630 TRENSACQ
N° RG 21/08220 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6AW
représenté par Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22 février 2016, la société coopérative à capital variable EURALIS COOP a conclu avec monsieur [D] [C] un contrat aux fins de fournitures des éléments nécessaires à son activité agricole en s’engageant, en retour, à acheter les productions collectées sur son exploitation. Le 23 octobre 2019, monsieur [D] [C] a conclu avec la société EURALIS COOP un contrat ad-hoc aux termes duquel la société s’est engagée à lui acheter 200 tonnes de Soja C2 sur la récolte 2019 au prix de 425 euros la tonne. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020, la société EURALIS COOP a mis en demeure Monsieur [D] [C] de payer la somme de 68 548,31 euros au titre des factures impayées. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2020, la société EURALIS COOP a fait assigner monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de condamnation en paiement de celui-ci au titre des factures impayées. Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux au motif qu’il était saisi d’une demande reconventionnelle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale en application de l’article L.442-1 du code de commerce, litige relevant, en application des dispositions du III de l’article L.442-4 du même code, des juridictions spécialement désignées pour en connaître. A l’issue du délai d’appel, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ainsi renvoyé au tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a réceptionné la saisine le 19 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2021, la société EURALIS COOP a fait assigner monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation en paiement de celui-ci au titre des factures impayées. Le 30 novembre 2021, les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état. La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société EURALIS COOP sollicite du tribunal : à titre principal : la condamnation de monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 68.548,61 euros au titre du solde de ses factures impayées, la condamnation de monsieur [D] [C] à lui payer la somme correspondant au montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de financement, majoré de 10 points, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,la capitalisation des intérêts, la condamnation de monsieur [C] à lui payer la somme de 280,00 €, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D. 441-5 du code de commerce,sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [C] : à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formées au nom du « groupe [C] », de « l’entreprise [C] » ou encore des « établissements [C] »,à titre subsidiaire, de débouter monsieur [D] [C] de ses demandes indemnitaires et de sa demande de délais de paiement,à