Juge Libertés Détention, 9 janvier 2025 — 25/00074

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6RH N° Minute :

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [X] [Z] née le 05 Mars 1994 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [T] [C] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [X] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 1er janvier 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 4 janvier 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 7 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement par lesquelles elle expose avoir été hospitalisée au SECOP le 1er janvier 2025. A [Localité 1], c’est difficile, le cadre est compliqué étant dorénavant en chambre double. Le traitement la fatigue beaucoup.

Vu les observations de son avocate qui indique que madame a été admise SDTU en application de l’article L 3212-3 du CSP ce qui nécessite un risque grave à l’intégrité du malade. Or cette procédure a été utilisée faute d’un autre médecin mobilisable en raison d’un jour férié pour éviter un 2ème certificat médical. Les certificats médicaux 24 h et 72 h ne précisent pas le risque grave pour l’intégrité du malade mais seulement une humeur mixte. Les conditions de L3212-3 du CSP ne sont pas réunies.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il n’appartient pas au juge d’apprécier du cadre ou du choix du cadre de l’hospitalisation complète du patient mais de vérifier sa régularité. En conséquence, la procédure est régulière sur ce point puisque figure un certificat médical conforme aux dispositions de l’article L 3212-3 du CSP.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] à sa demande en raison d'une décompensation délirante avec une sortie d'hospitalisation contre l'avis médical. Cela intervient dans un contexte de trouble schizo-affectif ayant d