5ème CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 23/02200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 23/02200 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJZ 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

38E

N° RG : N° RG 23/02200 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJZ

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[L] [N], [Y] [F]

C/

S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST, [S] [H] épouse [F]

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES la SELARL KPDB INTER-BARREAUX Me Marie PERRIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Pascale BUSATO, greffier lors des débats Isabelle SANCHEZ, greffier lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024, Délibéré au 09 janvier 2025 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Madame [L] [N], [Y] [F] née le 22 Janvier 2003 à STRASBOURG (67000) de nationalité Française Carrer del Bisbe Morgades 28 08500 VIC ESPAGNE

représentée par Me Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSES :

S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST, immatricluée au RCS de BORDEAUX sous le n°456 204 809 20 Quai des Chartrons 33058 BORDEAUX CEDEX

N° RG : N° RG 23/02200 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJZ

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [S] [H] épouse [F] née le 04 Décembre 1975 à RILLEUX LA PAPE (34000) de nationalité Française 2 rue d’Aigrefeuille 34000 MONTPELLIER

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

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FAITS ET PROCEDURE Le 16 mars 2003, soit quelques mois après la naissance de leur petite-fille, [L] [F], monsieur et madame [J] et [W] [H] ont ouvert un plan d’épargne logement (PEL) à son bénéfice, dans les livres de la Société Bordelaise du CIC devenue la Banque CIC SUD-OUEST. Ce compte était crédité par des versements mensuels de 50 euros par monsieur et madame [H]. Suivant jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 3 juillet 2013, confirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 juillet 2013, monsieur [U] [F] et madame [S] [H], parents de [L] [F], ont divorcé, continuant à exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs. Le 3 août 2021, monsieur [F] a interrogé la banque CIC SUD-OUEST sur la position des comptes de ses trois enfants ; la banque lui a alors répondu que les deux PEL de ses deux enfants mineurs étaient clos et que s’agissant de sa fille aînée, devenue majeure depuis le 22 janvier 2021, aucun renseignement ne pouvait lui être donné. [L] [F] a alors, personnellement puis par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la Banque CIC SUD-OUEST les documents relatifs au contrat de PEL et à sa clôture. Des éléments communiqués par la banque, il est apparu que le 5 juin 2013, la clôture du PEL a été demandée par madame [S] [F], sa mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure. Le solde du PEL, soit la somme de 8726,96 euros a été viré sur le compte bancaire n°10057 19377 0007993 5001, dont [L] [F] n’était pas titulaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, madame [L] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la Banque CIC SUD-OUEST tendant à la voir condamner à lui verser des sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral. La banque CIC SUD-OUEST a constitué avocat le 3 avril 2023. Par acte délivré le 25 avril 2023, la Banque CIC SUD-OUEST a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire madame [S] [H] afin de la condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts et frais au profit de [L] [F]. Madame [S] [H] a constitué avocat le 2 juin 2023. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier du 18 juin 2023. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, madame [L] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 382 et suivants et 1231-1 du code civil de : -débouter madame [H] de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir et la déclarer recevable ; -débouter la Banque CIC SUD-OUEST de toutes ses demandes, -condamner la Banque CIC SUD-OUEST à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, -la condamner à lui verser 5000 euros en réparation de son préjudice moral, -assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, -condamner la Ban