5ème CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 22/08239
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/08239 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUT 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
38E
N° RG : N° RG 22/08239 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUT
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
S.A. CIC SUD OUEST
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL ACT Me Maude HUPIN la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS la SELARL RACINE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Pascale BUSATO, greffier lors des débats Isabelle SANCHEZ, greffier lors du prononcé DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T] né le 03 Janvier 1972 à de nationalité Française 11 avenue Jean Jaurès 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
représenté par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. CIC SUD OUEST 20 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX
N° RG : N° RG 22/08239 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUT
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [T], titulaire depuis le 15 février 2020 d’un compte courant ouvert dans les livres de la société CIC SUD OUEST a réalisé, entre le 26 octobre 2021 et le 28 janvier 2022, dix-huit virements intitulés « VERSEMENT CRYPTO » pour un montant total de 76.000 euros, dans le cadre d’un projet d’investissement. Le 24 mars 2022, monsieur [N] [T] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Toulouse au motif qu’il a été victime d’une escroquerie en bande organisée. Soutenant l’existence d’une faute de son établissement bancaire lors de la réalisation de ces opérations, par acte délivré le 02 novembre 2022, monsieur [N] [T] a fait assigner la SA CIC SUD OUEST devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice financier et moral.
La clôture est intervenue le 23 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, monsieur [N] [T] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société CIC SUD OUEST :
à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :71.706,78 euros correspondant à son préjudice financier,4.000 euros correspondant à son préjudice moral,au paiement des dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions indemnitaires, monsieur [T] fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1992du code civil, que la responsabilité de la banque peut être engagée, même lorsque le client est à l’origine de l’opération de paiement litigieuse, tant sur le fondement des règles spécifiques édictées par les articles L 561 et suivants du code monétaire et financier, imposant à la banque un contrôle classique et un contrôle renforcé, que sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle classique résultant des articles 1231-1, 1112-1 et 1992 du code civil.
S’agissant des obligations fixées par le code monétaire et financier, monsieur [T] soutient que, malgré son obligation de non-ingérence, la société CIC SUD OUEST n’a pas été vigilante au regard des placements « atypiques » qu’il a opéré, les règles imposées concernant uniquement la banque dans les relations avec son client, et pesant sur elle, même lorsque son client est la victime, et non l’auteur, d’actes frauduleux qui conduisent à des opérations bancaires justifiant son intervention au regard des suspicions de blanchiment ou de financement du terrorisme. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société CIC, monsieur [T] fait valoir d’une part un manquement au devoir général de vigilance imposé au banquier, exposant que les virements litigieux étaient affectés d’une anomalie apparente. Selon lui, cette anomalie est constituée par le montant des virements sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur le compte, par le fait que les virements ont eu pour effet de vider le compte bancaire, antérieurement créditeur, et que ces virements, réalisés sur une période rapprochée, étaient à destination de plateformes de cryptomonnaie, cara