CABINET JAF 9, 9 janvier 2025 — 23/10644

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CABINET JAF 9

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/10644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS6

N° RG 23/10644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS6

Minute n°25/

AFFAIRE :

[O] [B]

C/

[S], [V] [E]

Grosses délivrées le à Me Carol LAGEYRE Me Sylvie ROBERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Novembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

Madame [S], [V] [E] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/10644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS6

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [O] [B] et Madame [S] [E], concubins, ont acquis le 9 octobre 2006 en indivision a concurrence de 50% chacun une maison d’habitation à [Localité 16] (Giornde),[Adresse 9] cadastrée section ZH numéro [Cadastre 8], pour un montant de 120 000€. Ils ont financé l’acquisition par un prêt de 125 000€ souscrit auprès de la [15] (racheté par le [14]), prévoyant des mensualités de 657.63 € avec terme au 31 octobre 2041.

Du temps de la vie commune, le couple a eu une fille [H] [B], née le [Date naissance 2] 1990.

Il s’est séparé en mars 2022.

Le bien immobilier a été vendu en date du 24 juillet 2023 pour un prix de 211 000€. Une fois le prêt remboursé, le solde du prix restant est de 141 890.14 €.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur la répartition du solde du prix.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [O] [B] a assigné Madame [S] [E] en liquidation partage de l’indivision.

Les parties ont refusé la proposition de médiation judiciaire faite par le juge de la mise en état.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [O] [B] demande au tribunal de : -DIRE ET JUGER que le requérant est fondé et recevable en sa demande, En application des articles 815 et suivants du Code civil, -CONSTATER que : * les indivisaires étaient propriétaires par moitié du bien acquis (cela résultant de l’acte authentique d’achat), - le règlement d’échéances d’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours d’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil (arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 20.17.898 1er chambre civile),

- ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [B] et Madame [E] , - DÉSIGNER Maître [N] [K], notaire à [Localité 11] (Gironde), à l'effet de procéder aux opérations, - COMMETTRE un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, - DIRE qu'en cas d'empêchement du notaire, juge commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - DIRE que la répartition des fonds se fera de la manière suivante : * Du à Monsieur sur la répartition du prix de vente : 141 890.14€ /2 + (132 841 + 15 844) / 2 = 141 890.14€ /2 + (148 685) / 2 = 140 764€ * Du à Madame à 1 125.51€ - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, Madame [S] [E] demande au tribunal de : - ORDONNER la liquidation de l’indivision entre Monsieur [B] et Madame [E], - DÉSIGNER la [12] afin de désignation d’un Notaire neutre et débouter Monsieur [B] de sa désignation de Maître [K], Notaire, - DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande de fixation d’une créance à son profit pour tenir compte du fait qu’il aurait réglé seul les mensualités du prêt immobilier, - CONSTATER que Monsieur [B] n’a pas payé seul les taxes foncières puisque Madame [E] a réglé : o Les taxes foncières de 2012 et 2012 o Les taxes d’habitation 2017 o L’intégralité des assurances habitation jusqu’en 2022, date de la vente du bien immobilier. Il conviendra donc de faire les comptes entre les parties sur ces points - CONSTATER que Madame [E] justifie avoir fait un apport personnel d’un montant global de 18.750€ à l’occasion de l’achat du bien immo