Juge Libertés Détention, 9 janvier 2025 — 25/00071

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QR N° Minute :

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [B] [P] né le 05 Avril 2002 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [M] [P] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [B] [P] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 31 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 3 janvier 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 6 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement. Il expose être somnolent du fait du traitement. Il a été hospitalisé le 31 décembre suite à un épisode de psychose dans sa famille, devenait incohérent et se sentait assailli. Il a libéré sa parole et a été affecté par plusieurs deuils. Il avait développé des troubles du comportement alimentaire sans s’en rendre compte mais ils se sont améliorés car il mange en silence. Il n’avait pas d’idée suicidaire mais le fait d’être enfermé lui en procure. Il a besoin d’être autonome. Il commence sa vie d’adulte et cherche du travail. Il perçoit son hospitalisation comme une entrave et une prison. Il a eu une 1ère visite de son père qui s’est bien passée. Les anxiolytiques ont des effets sur son coeur mais a besoin de dormir. Il partage sa chambre ce qui l’empêche de faire la sieste. Il a un avis mitigé sur la contrainte et aimerait être suivi à distance chez ses parents puis retourner à [Localité 3] dans son logement vacant. Au début de son hospitalisation, il était bourré de cachets et a de gros trous de mémoire. Il sait qu’il a le droit de garder le silence. Tout se fait dans l’urgence car le personnel est surchargé mais il a reçu tout en même temps et n’a pas eu le temps de tout lire.

Vu les observations de son avocate qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète au fond. Monsieur a du mal avec l’enfermement et il partage sa chambre avec quelqu’un ce qui l’empêche de dormir. Chez ses parents ça se passait bien et il préfère y retourner. Il n’y a pas de trace de la notification des décisions du directeur au dossier en violation de l’article L 3211-3 du CSP. A la lecture de celles-ci, celle du 7 janvier est tardive puisque l’article L 3211-3 du CSP prévoit une notification le plus rapidement possible. Il n’a pas été informé rapidement. Il est plus particulièrement visé la notification du 07 janvier intervenue 4 jours après.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis a