Juge Libertés Détention, 8 janvier 2025 — 25/00036

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6J7 N° Minute :

ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025

A l’audience publique du 08 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [J] [B] née le 04 Février 1991 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Mégane DELBERGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Me Mégane DELBERGUE régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [J] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 31 décembre 2024

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 03 janvier 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 3 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 7 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non comparution de l'intéressée à l'audience son audition n’étant pas possible selon certificat médical du Docteur [F] du 8 janvier 2025 à 9 h 30 indiquant que la patiente est à l’isolement et que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’audience.

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles à l'ordre public en lien avec une décompensation de son trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 6 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'un mauvais contact. Sa thymie est fluctuante avec des moments d'irritabilité et de tension interne. Elle souffre d'idées délirantes congruentes à l'humeur de persécution ou mégalo maniaques. Elle a également des hallucinations auditives avec une participation affective. Son état a nécessité une mesure d'isolement. Il reste à consolider la conscience de ses troubles qui est faible.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hosp