Juge Libertés Détention, 7 janvier 2025 — 25/00027

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6I3 N° Minute : 25/00011

ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025

A l’audience publique du 07 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [W] [U] né le 21 Mars 1994 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [I] [U] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [W] [U] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 11 août 2023, Vu la dernière décision judiciaire du 22 août 2023 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 25 septembre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [W] [U] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 27 décembre 2024 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 3 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 06 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement. Il expose qu’il consommait beaucoup d’alcool et stupéfiants et lorsqu’il s’éloigne de ses proches il a des bouffées de chaleur et entend des voix. Il aimerait retourner sur [Localité 4] pour être proche de sa famille et activités. Il a un traitement qui lui fait du bien et lui permet de dormir. C’est sa 6ème hospitalisation et sa famille en a un peu marre. Il a pour défaut d’être influençable.

Vu les observations de son avocat qui indique que monsieur a conscience de sa situation et de ses troubles. Le traitement lui fait du bien mais il préférerait être à [Localité 4] pour avoir la visite de sa famille ce qui participe à ses soins. Il a des projets et est d’accord pour le maintien de son hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique “ I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lor