5ème CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 23/01714
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01714 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSK7 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
30F
N° RG : N° RG 23/01714 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSK7
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[X] [U] [F]
C/
Société BELVEDERE CHAMBERY
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL BALLADE-LARROUY la SELARL KPDB INTER-BARREAUX Me Michel MARLINGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Pascale BUSATO, greffier lors des débats Isabelle SANCHEZ, greffier lors du prononcé DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U] [F] né le 25 Mars 1977 à CENON (33150) de nationalité Française 46, route de Pessac Résidence Lousalot - Entrée | 1 - Appart. 159 33170 GRADIGNAN
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Michel MARLINGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/01714 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSK7
DEFENDERESSE :
Société BELVEDERE CHAMBERY, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°478 042 674 2, allée Saint-Joseph 33140 VILLENAVE-D’ORNON
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat conclu les 05 et 11 juin 2008 monsieur [V] [M] a donné à bail commercial à monsieur [X] [F], à compter du 11 juin 2008 pour une durée de neuf ans, un local situé 70 route de Léognan à VILLENAVE D’ORNON (33140) pour l’exploitation d’un commerce de vente au détail de fruits et légumes. Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à son expiration le 10 juin 2017.
Par acte du 05 septembre 2022 monsieur [M] a vendu le local à la SCCV BELVEDERE DE CHAMBERY.
Par acte du 30 novembre 2022, la SCCV BELVEDERE DE CHAMBERY a fait délivrer un congé pour le 30 juin 2023 avec refus de renouvellement au motif qu’elle souhaite exercer son droit de reprise au vu des dispositions de l’article L145-18 du code de commerce avec intention de reconstruire l’immeuble et d’offrir le relogement au preneur à la même adresse dans un local neuf sans changement de loyer et en prenant en charge les éventuels frais de déménagement. Par acte délivré le 27 février 2023, monsieur [X] [F] a fait assigner la SCCV BELVEDERE DE CHAMBERY devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement d’une indemnité d’éviction.
La clôture est intervenue le 02 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, monsieur [X] [F] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
révoquer l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2024 afin de déclarer recevable ses dernières conclusions, et à défaut déclarer irrecevable les conclusions et pièces de la SCCV BELVEDERE CHAMBERY déposées la veille de la clôture,à titre principal, condamner la SCCV BELVEDERE DE CHAMBERY à lui payer une indemnité d’éviction à hauteur de :340.497 euros au titre de l’indemnité principale,34.050 euros au titre de l’indemnité de remploi,19.933 euros au titre de l’indemnité de trouble commercial,une somme à fixer au titre des indemnités accessoires complémentaires (frais de déménagement et réinstallation, frais de licenciement de personnel),à titre subsidiaire condamner la SCCV BELVEDERE CHAMBERY à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de :107.371 euros pour la privation d’activité pendant la période de reconstruction des locaux commerciaux,95.000 euros au titre du trouble commercial,une somme à fixer pour les frais de déménagement, la perte sur stocks, et les frais de licenciement du personnel,débouter la SCCV BELVEDERE CHAMBERY de ses demandes,en tout état de cause, condamner la SCCV BELVEDERE CHAMBERY au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Philippe LECONTE, et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, monsieur [F] fait valoir, sur le fondement de l’article L145-18 du code de commerce, que la SCCV BELVEDERE CHAMBERY ne peut se soustraire à son obligation de paiement d’une indemnité d’éviction dès lors que le local de remplacement prévu par ce texte doit réellement exister à la date du refus de renouvellement. Or, il expose qu’à la date de délivrance du congé avec refus