5ème CHAMBRE CIVILE, 7 janvier 2025 — 22/05664
Texte intégral
N° RG 22/05664 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W222 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 22/05664 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W222
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
S.A.R.L. AJP IMMOBILIER
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL SAINT GERMAIN PENY la SELARL SAINT-JEVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Elisabeth LAPORTE Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] née le 24 Avril 1952 à Méry-Sur-Oise (76) de nationalité Française 15 Allée du Canelet 33470 GUJAN MESTRAS
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AJP IMMOBILIER 36 ROUTE DE RENNES 44300 NANTES
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/05664 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W222
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de mandat du 5 septembre 2014, madame [H] [M] a confié au cabinet immobilier DE LA RIVIERE la gestion locative du bien dont elle était propriétaire, constitué d’un local avec vitrine en rez-de-chaussée situé 114 boulevard de la plage à ARCACHON au sein d’un immeuble composé de plusieurs autres lots.
Le 26 avril 2016, par l’entremise du cabinet immobilier de la Rivière, madame [M] a donné le bien à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à monsieur [R] [I] pour une durée de 23 mois à compter du 18 mai 2016 moyennant un loyer mensuel fixé à 360 euros charges comprises.
Le 20 mars 2020, la SARL ALEPH EXPERT, prise en la personne de son gérant monsieur [R] [I], a fait assigner madame [M] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’obtenir la réalisation de travaux de sa part. Elle s’estimait titulaire d’un bail commercial, considérant que le bail dérogatoire que Monsieur [R] [I] avait conclu devait être requalifié comme tel parce qu’il avait perduré au-delà du terme.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de proximité d’Arcachon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, lequel, suivant une autre décision d’incompétence du 4 février 2021, a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de la même ville.
Le 3 mai 2021, madame [M] a signé avec la société ALEPH EXPERT et monsieur [R] [I] un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel le locataire acceptait de quitter le bien contre le versement d’une indemnisation globale et forfaitaire de 50.000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2022, madame [H] [M] a fait assigner la société AJP IMMOBILIER, venant aux droits du cabinet immobilier DE LA RIVIERE suite à la cession du fonds, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime résulter des manquements dans l’exécution du mandat de gestion par la société AJP IMMOBILIER.
La clôture est intervenue le 30 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, madame [M] sollicite du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
la condamnation de la société AJP IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de la rétention des loyers, la condamnation de la société AJP IMMOBILIER à lui payer la somme de 97.200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses autres préjudices, la condamnation de la société AJP IMMOBILIER à payer les dépens et à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [M] fonde ses demandes indemnitaires sur des fautes commises par la société AJP IMMOBILIER d’une part, dans la gestion comptable du bien et d’autre part, dans la gestion du contrat de bail de monsieur [R] [I]. Sur la gestion comptable, au visa des articles 1984, 1993 et 1991 du code civil, madame [M] considère qu’en s’abstenant de lui envoyer mensuellement un compte de gestion précis et en ayant retenu la somme de 3.194,60 versée au titre des loyers pendant 10 mois, le mandataire a commis une faute dans l’exécution de l’obligation contractée, ce qui lui a causé un préjudice consécutif au retard de versement. Sur la gestion du bail conclu avec monsieur [R] [I], madame [M], se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et du contrat, souligne que le mandataire professionnel a manqué à son obligation de diligence de moyen et d’un devoir de conseil et de mise en