CABINET JAF 5, 9 janvier 2025 — 23/02218
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/02218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L N° RG 23/02218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSUK
N° minute : 25/
du 09 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[X]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Astrid GUINARD-CARON (+AFM) Me Caroline HAAS le
Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [U] [E] M. [Z] [X] le
Extrait délivré à la CAF le
CCC + copie décision du BAJ + copie AFM pour recouvrement le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [U] [E] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2218 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [Z] [H] [J] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8]
représenté par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/02218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSUK
PROCÉDURE ET DÉBATS:
Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [X] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 18 juillet 2017 par Maître [C] [M], Notaire à [Localité 10] (Gironde).
Sont issus de cette union :
[S] [X], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (Gironde), aujourd’hui majeur [O] [X], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] (Gironde)
Vu l’assignation délivrée par Madame [U] [E] le 8 mars 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 15 mai 2023, acte remis à une personne présente au domicile,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 15 mai 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 15 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [U] [E] notifiées par RPVA le 25 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [X] notifiées par RPVA le 22 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[U] [E] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
et
[Z] [H] [J] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), le 26 août 2017, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 18 juillet 2017 par Maître [C] [M], Notaire à [Localité 10] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 15 septembre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [U] [E],
Condamne Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [U] [E] une somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette pour le surplus la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [U] [E],
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le