Chambre 3 cab 03 D, 7 janvier 2025 — 21/06184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/06184 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WC65
Notifiée le :
Expédition à : Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Maître [H] TETREAU de la SELARL [Localité 5] BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 07 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. OTEIS, venant aux droits de la société ITF, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CELIUM ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 D du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne BIZOT, Greffier, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 28/10/24 par lesquelles les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et OTEIS venant aux droits de la société ITF entendent se désister de l’instance engagée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions notifiées le 18/12/24 par lesquelles la société AXA FRANCE IARD déclare accepter ce désistement,
Attendu que le désistement est parfait par l’acceptation de la défenderesse ; qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que par application de l’article 399 du code de procédure civile et faute d’accord entre les parties, les demanderesses supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement d’instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et OTEIS supporteront les dépens.
Fait à [Localité 4], le 07 Janvier 2025 Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat