Chambre 3 cab 03 D, 7 janvier 2025 — 21/06184

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/06184 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WC65

Notifiée le :

Expédition à : Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Maître [H] TETREAU de la SELARL [Localité 5] BORDET ORSI TETREAU - 680

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Le 07 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. OTEIS, venant aux droits de la société ITF, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CELIUM ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 D du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne BIZOT, Greffier, statuant publiquement,

Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions notifiées le 28/10/24 par lesquelles les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et OTEIS venant aux droits de la société ITF entendent se désister de l’instance engagée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,

Vu les conclusions notifiées le 18/12/24 par lesquelles la société AXA FRANCE IARD déclare accepter ce désistement,

Attendu que le désistement est parfait par l’acceptation de la défenderesse ; qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;

Attendu que par application de l’article 399 du code de procédure civile et faute d’accord entre les parties, les demanderesses supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

CONSTATONS le désistement d’instance ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et OTEIS supporteront les dépens.

Fait à [Localité 4], le 07 Janvier 2025 Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat