CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 20/02023
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 JANVIER 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [D] [G] [Z], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 30 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024 a été prorogé au 08 janvier 2025 par le même magistrat
Madame [E] [C] C/ [3]
N° RG 20/02023 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJAV
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3] [Adresse 5] Représentée par Madame [S] [R], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [E] [C] [3] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 février 2020, la [2] a notifié à madame [E] [C] un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie du 25 octobre 2019 au 9 janvier 2020, pour un montant de 2 624,61 euros, au motif de l'absence d'ouverture de droits permettant de bénéficier de telles prestations.
Par courrier du 5 mars 2020, madame [E] [C] a formulé auprès de la [2] une demande de remise totale ou partielle de sa dette, qui lui a été refusée par la commission de recours amiable le 25 août 2020.
Madame [E] [C] a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 14 octobre 2020, réceptionnée par le greffe le 16 octobre 2020.
Aux termes de son recours, madame [E] [C] demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette et, le cas échéant, le bénéfice d'un échéancier de règlement.
Elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu. Toutefois, elle invoque une situation de précarité l'empêchant de rembourser celui-ci à la [2]. Elle précise s'être séparée de son conjoint au mois de septembre 2020 et assumer seule désormais la charge de leur enfant.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 30 octobre 2024, la [2] s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant la demande de remise de dette formulée par madame [E] [C].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de remise totale ou partielle de la dette
Selon l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
A condition que l'assuré ait préalablement présenté une remise gracieuse de la dette née de l'application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d'une telle demande d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l'espèce, le tribunal constate que madame [E] [C] ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, celle-ci reconnaissant avoir perçu à tort les indemnités journalières d'assurance maladie dont le remboursement est réclamé par la [2] à hauteur de 2 624,61 euros.
Il est également établi que l'assurée a formulé auprès de la commission de recours amiable de la [2] une demande de remise gracieuse de sa dette, remise qui lui a été refusée au motif de sa solvabilité.
Il appartient donc au tribunal, saisi par l'assurée de la même demande, d'apprécier si celle-ci se trouve dans une situation de précarité justifiant l'octroi d'une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Lors des débats, madame [E] [C] justifie être célibataire et assumer la charge d'une enfant mineure âgée de cinq ans. Selon son avis d'imposition 2023, elle a perçu des revenus de 7 781 euros (pension d'invalidité), ainsi que 3 000 euros de pension alimentaire. En 2024, elle justifie percevoir mensuellement une pension d'invalidité de 681 euros, une allocation aux adultes handicapés de 334 euros et un complément de libre choix du mode de garde de 400 euros en moyenne (qui prendra fin aux six ans de l'enfant en juillet 2025), outre 353 euros d'allocation de logement et la pension alimentaire qui, sans changement signalé par rapport à l'année précédente, s'élève à 250 euros. Elle ne précise pas le montant des charges afférentes à son logement actuel.
Ces éléments permettent de caractériser une situation de relative précarité financière de l'assurée,