Référés civils, 2 décembre 2024 — 24/00696
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00696 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZED2 AFFAIRE : SDC “LE MAJESTIC” C/ [C] [S], SA IN’LI AURA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC “[Adresse 4]” [Adresse 2] Pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE NEXITY dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [C] [S] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON
SA IN’LI AURA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Octobre 2024 - Délibéré au 15 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le à :
Maître [N] [K] - 709 (Grosse + expédition) Maître [Y] [E] - 3743 (expédition) Maître [V] [H] - 834 (expédition)
Selon exploit en date du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [C] [S] ainsi que la société IN'LI AURA aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile, - condamner solidairement les requises, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à déposer le brise-vue équipant l'appartement donné à bail à Madame [C] [S] par la société IN'LI AURA, - les condamner de même solidairement à payer la somme provisionnelle de 1 344 € au titre des frais précédemment engagés afin de retirer la palissade, - condamner solidairement Madame [C] [S] et la société IN'LI AURA à verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance. En défense, la société IN'LI AURA :
- entend que Madame [C] [S] soit seule condamnée à supporter les conséquences de ses actes, ou à titre subsidiaire, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, - forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 000 €.
Madame [C] [S] dans ses écritures :
- soulève l'existence de contestations sérieuses, - entend que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Qu'il a déjà été jugé que le non respect d'un règlement de copropriété est constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Que tel est le cas en l'espèce, alors que Madame [C] [S] sans autorisation préalable de la copropriété, a installé un brise vue à l'aspect massif dans le jardin privatif de l'appartement loué par la société IN'LI AURA, portant atteinte à l'harmonie de l'immeuble et ce, nonobstant un courriel de rappel du syndic du 24 avril 2023.
Que ce dernier a d'ailleurs mandaté une entreprise pour procéder au retrait de la palissade après avoir informé la société IN'LI AURA, propriétaire bailleur des lieux, le 17 juillet 2023.
Qu'en accord avec cette dernière la palissade a été démontée le 13 octobre 2023.
Que face à l'agressivité de Madame [C] [S], la palissade démontée a été laissée sur place, puis remontée par cette dernière dès le lendemain, ce fait ayant été constaté par procès-verbal de constat du 24 novembre 2023. Que c'est dès lors avec une particulière mauvaise foi que Madame [C] [S] a soutenu qu'elle ne savait pas qu'elle se trouvait en infraction avec le règlement de copropriété.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Madame [C] [S] seule, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à déposer le brise-vue équipant l'appartement qu'elle occupe et donné à bail par la société IN'LI AURA.
Que Madame [C] [S] seule sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme provisionnelle de 1 344 € au titre des frais précédemment engagés afin de retirer la palissade.
Que Madame [C] [S] sera de même condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et celle de 200 € à la société IN'LI AURA ainsi