Référés civils, 2 décembre 2024 — 24/01553

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01553 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTSH AFFAIRE : [I] [C], [F] [O] C/ SARL DEMATONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [I] [C] née le 01 Juin 1979 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Madame [F] [O] née le 12 Juin 1977 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DEMATONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 02 Décembre 2024 - Délibéré au 15 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024

Notification le à : Maître [S] [N] - 680 (Grosse + expédtion)

Selon exploit en date du 26 juillet 2024, Madame [I] [C] et Madame [F] [O] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société DEMATONS aux fins de : vu notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, - constater l’occupation sans droit ni titre du tènement immobilier sis [Adresse 7] parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 1], loué par la requise par l’effet du congé notifié le 5 avril 2024 - ordonner son expulsion des lieux litigieux ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de Police et de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir - la condamner à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation hors taxes et hors charges égale au montant des loyers acquittés auparavant, outre tous les accessoires du loyer et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux loués - condamner la requise à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

La société DEMATONS, régulièrement citée (remise à personne morale), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Qu'en l'espèce Madame [I] [C] et Madame [F] [O] arguent du fait que la société DEMATONS occupe sans droit ni titre un tènement immobilier leur appartenant sis [Adresse 8] [Localité 5], parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 1], par l’effet du congé ? notifié le 5 avril 2024, alors même qu'il n'est nullement justifié d'une occupation effective des lieux (procès-verbal de constat, attestation, quittance de loyer etc.).

Qu'en l'état, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée.

Que Madame [I] [C] et Madame [F] [O] seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Que Madame [I] [C] et Madame [F] [O] à l'origine de la présente procédure seront condamnées aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Déboutons Madame [I] [C] et Madame [F] [O] de leurs demandes ;

Condamnons Madame [I] [C] et Madame [F] [O] aux dépens de l'instance. Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT