CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 20/00344
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 JANVIER 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [C] [N] [K], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 30 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024 a été prorogé au 08 janvier 2025 par le même magistrat
[L] [R] ; [U] [R] C/ [5]
N° RG 20/00344 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVP3
DEMANDEURS
Madame [L] [R] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me BOUZENADA, substitué par Me GALUDEC, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 8] Représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE Monsieur [U] [R] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me BOUZENADA, substitué par Me GALUDEC, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [R] [U] [R] Me Mohamed-Salah BOUZENADA, vestiaire : 2544 [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle initié par la [3], la [4] a constaté que, depuis l'année 2015, Madame [L] [R] et ses trois enfants mineurs ne remplissaient plus la condition de résidence prévue à l'article [7]-6 du code de la sécurité sociale, permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie.
Par courrier du 3 avril 2019, la [4] a notifié à Madame [L] [R] un indu d'un montant de 5 318,75 euros du 1er janvier 2015 au 27 février 2019, ramené à 1 157,47 euros pour la période non prescrite courant à compter du 1er février 2017.
Par courrier du 6 décembre 2019, la [4] a notifié à Madame [L] [R] une pénalité financière d'un montant de 3 000 euros.
Par courrier du 5 février 2020, madame [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette pénalité.
Son époux, monsieur [U] [R], précise intervenir volontairement à l'instance.
Aux termes de son recours, soutenu oralement lors de l'audience du 30 octobre 2024, madame [L] [R] demande au tribunal d'annuler la pénalité litigieuse.
Elle expose n'avoir jamais contesté devoir rembourser les sommes réclamées au titre de l'indu et précise qu'un plan d'apurement de cette dette a rapidement été mis en œuvre dès le mois de juin 2019, ayant permis de solder la dette au mois d'août 2020. Elle souligne sa bonne foi et précise qu'elle a donné naissance le 13 avril 2016 à une enfant atteinte de trisomie 21 et que cette naissance a été source de difficultés importantes l'ayant amené à négliger certaines formalités administratives à l'égard des organismes sociaux. Elle ajoute que les prestations dont elle-même et ses enfants ont bénéficié relèvent de soins dits classiques et non de confort ou d'agrément, sans outrance et sans volonté de " profiter du système ". Pour l'ensemble de ces raisons, elle estime que le montant de la pénalité financière, proche du maximum encouru, apparaît disproportionné par rapport à la faute commise et aux circonstances précitées.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 30 octobre 2024, la [5] demande au tribunal de confirmer la pénalité financière litigieuse et de condamner madame [L] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros.
L'organisme expose que madame [L] [R] réside habituellement en Algérie avec ses enfants depuis 2015. Elle affirme que la pénalité d'un montant de 3 000 euros prononcée sur le fondement de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est proportionnée, considérant que la prise en charge indue de prestations d'assurance maladie a perduré plusieurs années et n'a cessé que par la découverte de la situation de l'assurée à l'occasion du contrôle dont elle a fait l'objet.
Elle précise que madame [L] [R] a été convoquée devant la commission des pénalités, que son époux s'y est présenté et a déjà formulé les observations formulées devant le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'intervention volontaire de monsieur [U] [R]
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…).
En l'espèce, monsieur [U] [R] est l'époux de madame [L] [R] et père des enfants mineurs ayant bénéficié des prestations indues.
En