CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 18/02452

Constate la conciliation par le juge et établit un procès-verbal Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON REPUBLIQUE FRANCAISE Pôle Social AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS [Adresse 5] [Localité 6]

PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION

Audience de mise en état du 9 janvier 2025

RG 18/02452 Minute :

Entre,

AFFAIRE [11] en abrégé [10] [12] anciennement dénommée [13] Contre Immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] au RCS de Nanterre URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me THIBAULT NGO KY Avocat à la Cour, [Adresse 1], [Localité 8], Toque H1

Représentée par Me THIBAULT NGO KY Avocat à la Cour, [Adresse 1], [Localité 8], Toque H1

DEMANDEUR

Et,

L'URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Mme [F] [K], ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

DEFENDERESSE

Composition du Tribunal : Madame Françoise NEYMARC, Présidente Madame Florence ROZIER, Greffière

Remis en mains propres le 09/01/2025 à : - Me Thibault NGO KY pour la société [11] - Mme [F] [K] pour L’urssaf

Une copîe certifiée conforme versée au dossier

Le 7 novembre 2018, la société [11] a, par l'intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes rendue le 28 septembre 2018 et notifiée le 16 octobre 2018 ayant rejeté sa contestation du redressement portant sur les années 2013 à 2015.

EN DROIT

En application des articles 128, 129-1, 130 et 131 du Code de Procédure Civile, aux termes notamment desquels : - Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, - La teneur de l'accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, - Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire, - Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Pour mettre fin au litige référencé en marge, les parties sont convenues de concilier selon les termes suivants :

L'URSSAF RHONE ALPES doit rembourser la somme totale de 13 639 euros, composée comme suit : - 2 683 euros en cotisations et 241 euros en majorations de retard au titre de l'année 2013 - 2 043 euros en cotisations et 290 euros en majorations de retard au titre de l'année 2014 - 7 664 euros en cotisations et 720 euros en majorations de retard au titre de l'année 2015

L'Urssaf s'engage à rembourser cette somme sous les plus brefs délais (RIB ci-joint). A défaut, par compensation cette somme sera déduite par la société [11] du montant des cotisations courantes exigibles au 5 février 2025.

La société [11] renonce pour sa part à toute demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des intérêts légaux.

Les parties renoncent à toute autre prétention concernant ce litige.

Il est également convenu que le règlement du présent litige est strictement circonscrit au seul point de désaccord qui se trouve déféré dans le cadre du présent recours avant la présente conciliation et n'engage pas les parties sur d'autres différends en cours ou à naître.

Cette solution ne saurait donc pour les parties être créatrice de droits dont elles pourraient par la suite se prévaloir ou être évoquée lors d'un contrôle ultérieur.

Les parties déclarent accepter la présente conciliation dans les termes précités et demandent au Tribunal de la constater afin que lui soit conférée la valeur d'un titre exécutoire et qu'il soit mis fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon,

Constate l'accord conclu entre la société [11] et l'URSSAF RHONE-ALPES ;

Rappelle que le présent procès-verbal est en dernier ressort, vaut titre exécutoire à effet immédiat, et met fin à l'instance et à l'action ;

Dit que le présent procès-verbal est notifié immédiatement à chacune des parties par Florence ROZIER greffière présente à l'audience.

Lyon, le 9 janvier 2025

La Présidente, Le Demandeur, La Défenderesse, François NEYMARC Me Thibault NGO KY [F] [K] Pour la Société pour l'URSSAF Rhône-Alpes [11] [11]

La Greffière, Florence ROZIER

PJ RIB de la société [11]