GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2025 — 18/05065
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00119 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/05065 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOCC
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [W] né le 25 Mai 1956 à [Localité 23] (TUNISIE) [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 1] représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Maître [S] [A], mandataire ad hoc de Monsieur [L] [V], artisan [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme [14] [Localité 3] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [W], salarié de Monsieur [L] [H], représenté par Me [S] [A] en qualité de mandataire ad hoc, a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2017 en effectuant une chute d'un échafaudage.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] (ci-après la [13]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [O] [W] consolidé le 14 décembre 2020, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 65 %.
Monsieur [O] [W], par courrier recommandé expédié le 30 juillet 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [L] [H].
Par un jugement du 2 février 2022, le pôle social a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de Monsieur [L] [H], fixé la rente à son taux maximum et à 10.000 € le montant de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, puis ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [O] [W].
Le Docteur [E] [I], désigné en qualité d'expert, après extension de sa mission suivant ordonnance rendue le 12 octobre 2023, a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée avec effet différé au 2 octobre 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
Monsieur [O] [W], comparaissant représenté par son avocat, dépose ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : fixer la réparation de son préjudice à la somme de 392.379,63 €, déduction faite de la provision versée par la caisse, comme suit :1.620 € en remboursement des honoraires du médecin-conseil ;500 € au titre de la provision allouée au mandataire ad hoc et 18,63 € correspondant aux frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce ;290 € au titre des frais de transport exposés ;690 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;19.530 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;20.000 € au titre des souffrances endurées ;4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;54.684 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ;2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;62.700 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ;10.000 € au titre du préjudice sexuel ;5.000 € au titre du préjudice d'agrément ;221.303 € au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ;condamner la caisse à lui verser la somme de 392.379,63 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année;condamner la [12] au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [L] [H], représenté par Me [S] [A] en qualité de mandataire ad hoc, dépose des conclusions par l'intermédiaire de son conseil aux termes desquelles il s'en rapporte sur les demandes d'indemnisation.
La [14], dispensée de comparaître, a déposé des écritures qu'elle a régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience en sollicitant du tribunal de : prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au remboursement des factures relatives à la désignation du mandataire ad hoc à hauteur de 18,63 € et à l'assistance médicale à l'accédit d'expertise à hauteur de 1.200 € ;prendre acte de ce qu'elle ne s'opposera pas, sous réserve de production de factures acquittées, au remboursement des sommes, d'une part, de 500 € versée au titre de la désignation du mandataire ad hoc et, d'autre part, de 420 € correspondant à une consultation du Docteur [Z] ;débouter Monsieur [W] de sa demande de prise en charge de ses frais de dépl