1ère Chambre Cab3, 9 janvier 2025 — 23/11812
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/13 DU 09 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/11812 - N° Portalis DBW3-W-B7H-376W
AFFAIRE : Mme [T] [P]( Me Edith ANGELICO) C/ M. [U] [L] (Me Stéphane CECCALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (ITALIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0130
CONTRE
DEFENDEURS
Société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [P], présentait des troubles de l’acuité visuelle depuis de nombreuses années et avait bénéficié d’une chirurgie réfractive, de type Lasik, réalisée par le Docteur [O] dans le courant de l’année 1997.
En raison de difficultés persistantes pour la lecture de près, elle a consulté le Docteur [L], chirurgien ophtalmologiste, le 15 février 2016, qui l’a opérée le 18 février 2016 dans le cadre d’une chirurgie réfractive suivant la technique LASIK réalisée en ambulatoire.
Suite à cette intervention, Mme [T] [P] présentant des douleurs au niveau de l’œil gauche ainsi qu’une baisse de l’acuité visuelle, le Docteur [L] programmait, le 1er décembre 2016, une intervention chirurgicale de reprise.
Par suite, son état ne s’étant pas amélioré, le Docteur [X] préconisait le port d’une lentille sclérale.
Considérant que son état ne s’est pas amélioré, Mme [P] a, par actes extrajudiciaires des 5 et 6 octobre 2021, assigné le Docteur [L], au contradictoire de la CPAM du Var et de ONIAM en référé expertise.
Par Ordonnance de Référé du 06 décembre 2021, le Docteur [A] [D] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 07 juillet 2022 et a conclu à un accident médical non fautif ; il a retenu un défaut d’information avec le retentissement psychologique en découlant.
Par exploits en date des 13 octobre et 20 novembre 2023, Mme [T] [P] a assigné devant le tribunal de céans le Docteur [U] [L] et la CPAM du VAR aux fins de : - Condamner le Docteur [U] [L] à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral d'impréparation, - Condamner le Docteur [U] [L] à lui payer la somme de 175 659,60 € à raison de la violation de l’obligation d'information, en réparation du préjudice né de la perte de chance de renoncer aux opérations chirurgicales et d’éviter la survenance des préjudices corporels, avec un coefficient de perte de chance de 99%, - Condamner le Docteur [U] [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner le Docteur [U] [L] aux entiers dépens, - Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires précitées des intérêts au taux légal à compter de la date du Jugement à intervenir, - Prononcer la capitalisation desdits intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, - Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de droit de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que lors de intervention chirurgicale de reprise réalisée par le Docteur [L] le 1er décembre 2016, elle n’a pas souvenir d’avoir signé de formulaire de consentement l’informant des risques opératoires, ni même avoir été oralement informée ; que suite à cette intervention de reprise, son état s’est dégradé ; qu’elle a consulté le Dr [X] le 13 novembre 2019 qui lui a indiqué que l’état de son œil opéré n’était pas améliorable ; qu’un nouveau protocole de soins avec le port d’une lentille sclérale a alors été mis en place ; qu’elle éprouve de grandes difficultés à supporter longtemps une lentille rigide (pas plus de 3 heures par jour), au regard de la nature très particulière et contraignante de ce dispositif ; qu’elle s’est vu prescrire en complément des lunettes de vue. Elle indique que sa vue a continué de baisser et que les douleurs persistent ; qu’elle a tenté en vain de recontacter le Dr [L] qui n’a pas daigné retirer la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle