1ère Chambre Cab1, 9 janvier 2025 — 23/03915
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/03915 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3INU
AFFAIRE : M. [X] [Y] (SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ M. [H] [O] (SARL ATORI AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [H] [O] médecin généraliste, domicilié [Adresse 10]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Damien NOTO
Société Hôpital privé [11] SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [Numéro identifiant 7], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Société AXA ENTREPRISES IARD dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] de nationalité Française, anesthésiste, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (C.P.A.M.) dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [X] [Y] a bénéficié en février 2017 d’une intervention d’arthrodèse lombosacrée. Cette intervention se serait compliquée d’une récidive de lomboradiculalgie avec pseudarthrose dans un contexte de micromobilité des vis en S1.
Dans ces conditions, monsieur [X] [Y] a bénéficié d’une nouvelle intervention d’arthrodèse antérieure du rachis réalisée le 21 septembre 2018 par le professeur [P] [D], chirurgien du rachis sous anesthésie du docteur [U] [G], anesthésiste.
Dans les suites, monsieur [X] [Y] a présenté un épisode fébrile et des douleurs qui l’auraient amené à consulter le docteur [H] [O], médecin généraliste et le professeur [P] [D].
À compter du 8 novembre 2018, monsieur [X] [Y] aurait été hospitalisé au sein de l’Hôpital Privé [11] et il aurait été retrouvé une spondylodiscite infectieuse avec isolement d’un Staphylocoque lugdunensis.
Monsieur [X] [Y] a alors bénéficié d’une antibiothérapie.
Le 18 décembre 2018, le professeur [P] [D] a procédé à l’ablation du matériel d’arthrodèse. Le 24 janvier 2019, Monsieur [X] [Y] a bénéficié d’une reprise d’arthrodèse réalisée par le professeur [P] [D].
Par ordonnance du 5 mars 2021 le juge des référés de ce siège, à la demande de monsieur [Y], a ordonné une expertise. L'expert désigné et le sapiteur ont déposé leurs rapports les 6 et 25 janvier 2023. Il n'était pas relevé de faute à l'encontre du professeur [D]. Il était considéré que l'infection a été contractée dans les suites de la réalisation de l’arthrodèse le 21 septembre 2018 et avait un caractère nosocomial. L’expert a cependant relevé une absence de données médicales tracées au cours de la période du 27 septembre au 7 novembre 2018 empêchant ainsi une appréciation de la prise en charge de monsieur [Y]. En effet, l’expert évoque un éventuel retard de prise en charge de la spondylodiscite responsable d’une perte de chance d’obtenir une meilleure guérison. Elle a également relevé l’absence de mise en cause de l’anesthésiste et de l’impossibilité de discuter des modalités d’administration de l’antibioprophylaxie lors de l’intervention du 21 septembre 2018. Enfin, l’expert s’est interrogé également sur la survenue d’une pseudarthrose et a estimé que l’ONIAM devait assister de manière contradictoire à l’expertise. Monsieur [Y] n’a