4ème Chambre Cab E, 9 janvier 2025 — 20/09841

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 20/09841 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBWC

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [R]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Novembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame AYDINER, greffier lors des débats A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [I] épouse [R] née le 16 Avril 1982 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)

37 Allée des Pins Les Romarins 13009 MARSEILLE

représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [V] [R] né le 16 Août 1979 à PARIS DIX-NEUVIÈME ARRONDISSEMENT

105/107 boulevard du Cabot Bâtiment Bargemone Parc de Belfontaine 13009 MARSEILLE

représenté par Me Anne BAUTHEAC, avocat au barreau de MARSEILLE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[F] [I] et [L] [R] se sont mariés le 29 octobre 2007 à Marseille (13), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : [M] [R], né le 7 juin 2009, à Marseille (13008), [D] [R], née le 10 septembre 2011 à Marseille (13008), [Z] [R], née le 5 octobre 2015, à Marseille (13008).

Le 3 novembre 2020, [F] [I] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.

A la suite de la requête en divorce déposée le 3 novembre 2020 par l'épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 26 mai 2021, a notamment: -attribué la jouissance du véhicule MINI COOPER à l'épouse et à l'époux le véhicule FORD S MAX - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, - durant les périodes scolaires, une semaine sur deux du dimanche 19H30 au dimanche suivant 19H30, au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, cette alternance se poursuivant durant toutes les petites vacances scolaires sauf celles de Noël,

- durant les vacances de Noël : par moitié, les enfants étant pris en charge par le père la première partie des vacances les années paires et la seconde partie les années impaires, et pris en charge par la mère la seconde partie les années paires et la première partie les années impaires, - En ce qui concerne les vacances d'été, les enfants seront pris en charge par la mère la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et par le père la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié des vacances les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines, - durant les fêtes religieuses juives : le premier soir chez la mère et le second soir chez le père les années paires, le premier soir chez le père et le second soir chez la mère les années impaires, étant précisé que s'il n'y a qu'un soir de fête, les enfants seront avec leur mère les années impaires et avec leur père les années paires, -ordonné le partage par moitié [des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d'achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de permis de conduire] engagés d'un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense, -constaté l'accord des parties pour que la mère bénéficie des prestations familiales versées par la CAF liées aux enfants, -condamné en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais, -débouté l'épouse de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par acte d’huissier du 5 janvier 2023,Madame [I] a assigné en divorce Monsieur [R].

Au terme de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 1er mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'épouse a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'