4ème chambre Cab B, 6 janvier 2025 — 24/09464

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème chambre Cab B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

N° RG 24/09464 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LYE

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [X] / [Z]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Octobre 2024

Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [T] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez Monsieur [V] [S] [W] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

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Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 8] (Algérie) sans contrat préalable.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête conjointe réceptionnée au greffe le 12 juillet 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [X] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil. Ils formulaient une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et ne sollicitaient pas de mesures provisoires.

Les époux ont tous deux accepté le principe de la rupture du mariage par déclaration d'acceptation signée le 04 juillet 2024, acte contresigné par leurs avocats respectifs.

L'affaire a été régulièrement appelée et retenue à l'audience du 21 octobre 2024.

A l'issue de la procédure, Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [X] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, formulent une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et sollicitent de : - JUGER que Madame [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - DONNER ACTE à Madame [X] et Monsieur [Z] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, - FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la clôture de la procédure. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue le 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Delphine MORALES, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce déposée le 12 juillet 2024,

PRONONCE le divorce de : Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Algérie), et Madame [T] [X] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (Algérie), qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 8] (Algérie),

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du part