4ème Chambre Cab E, 9 janvier 2025 — 19/03595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 19/03595 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WHHU
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [K]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Novembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame AYDINER, Greffier lors des débats
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [A] [R] épouse [K] née le 22 Octobre 1986 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
130 Impasse du Chateau 13400 AUBAGNE
représentée par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018025448 du 26/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] [T] [K] né le 06 Juillet 1962 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
86 Rue Belle de Mai 13003 MARSEILLE
représenté par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de madame [Y] [R] et de monsieur [Z] [K] a été célébré le 29 septembre 2012 par l'officier d'état civil de la ville de Marseille, sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu un enfant : [P], [J] [K], né le 5 février 2014 à Marseille.
Madame [Y] [R] a déposé une requête en divorce le 1er avril 2019.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 27 août 2019, le juge aux affaires familiales a : -Constaté la résidence séparée des époux comme suit : l'épouse : 1 rue Jean-Jacques Rousseau, Aubagne l'époux : 86 rue belle de mai, 13003 Marseille. -Attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, -Dit que cette jouissance est gratuite, ce au titre du devoir de secours, -Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, -Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opère de la manière suivante Dit que l'époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier la banque postale (mensualité totale : 250 euros), à compter de mai 2020, soit à compter de la prise en charge par l'assurance invalidité, ainsi que les charges de copropriété, la taxe foncière et les charges locatives afférentes au domicile conjugal, sans que cela n'ouvre droit à créance ni récompense ; Dit que l'époux doit assurer le règlement provisoire de l'échéancier accepté au terme du plan de surendettement signé par les époux et dont les mensualités, évolutives, sont à ce jour de 250 euros ; -Attribué à madame [R] la jouissance du véhicule scooter Paggio, -Attribué à monsieur [K] la jouissance du véhicule Citroën c5 ainsi que de la motocyclette Honda, -Dit que madame [R] et monsieur [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, -Fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, -Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu' à défaut d' un tel accord, fixe les modalités suivantes : Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, La première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années, -Autorisé la radiation de l'enfant de son école maternelle de Marseille et son inscription dans l'école maternelle d'Aubagne désignée par la mairie de cette commune, -Fixé à 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et ce sans partage supplémentaire des frais exposés par l'enfant.
Par acte en date du 14 décembre 2021, madame [Y] [R] a assigné monsieur [Z] [K] en divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, madame [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de : -Constater que les époux [R] / [K] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans ; -Prononcer en conséquence le divorce des époux [R] / [K] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ; -Fixer les effets du divorce à la date du prononcé de l'ordonnance de non conciliation, soit le 27 août 2019 ; -Constater qu'elle ne souhaite pas continuer à porter le nom marital de son époux ; -Débouter monsieur [Z] [K] de sa demande de versement d'une prestation compensatoire pour être infondée ; -J