GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2025 — 21/01584
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 18] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00123 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01584 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4D6
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [Y] née le 19 Septembre 1971 à [Localité 10] ([Localité 19]) [Adresse 6] [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [24] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause: Organisme [17] [Localité 4] dispensée de comparaître
S.A.S. [22] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y], salariée de la SAS [24] en qualité d'agent d'entretien, a été affectée sur un chantier exécuté par la SAS [22], à [Localité 20], pour y effectuer des prestations de nettoyage.
Le 12 janvier 2017, la société [24] a déclaré que Madame [Z] [U] avait été victime, le jour-même, d'un accident du travail survenu sur ledit chantier dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : Au dire de l'accidentée, elle prenait l'accès au chantier après avoir fait le réfectoire. Nature de l'accident : Au dire de l'accidentée, elle serait tombée dans une tranche où il y avait des travaux car elle n'a pas fait attention. Objet dont le contact a blessé la victime : Chute dans une tranche ".
Un certificat médical initial établi le 13 janvier 2017 par un médecin attaché au centre hospitalier de [Localité 25] a constaté une " fracture bi malléolaire complexe de la cheville gauche - ostéosynthèse par plaque - vis ".
Cet accident du travail a été pris en charge par la [11] ([15]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Madame [Z] [Y] a été déclaré consolidé le 31 mars 2018. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8 %, avec attribution d'une indemnité en capital.
Madame [Z] [Y] a sollicité auprès de la [17] la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 1er juillet 2019.
Par requête expédiée le 14 juin 2021, Madame [Z] [Y] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [24], dans la survenance de l'accident du travail du 12 janvier 2017.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01584.
Elle a été appelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi.
Par requête en intervention forcée expédiée le 25 mars 2024, la société [24] a saisi le pôle social d'une demande de mise en cause de la société [22] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01584.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01705.
Les affaires portant les numéros RG 21/01584 et 24/01705 ont été appelées et retenues à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
À l'audience, la présidente du tribunal a ordonné la jonction des deux recours par voie de mention au dossier, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique RG 21/01584.
Madame [Z] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Recevoir sa requête, la dire recevable et bien fondée ;Déclarer recevable sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de l'accident du travail du 12 janvier 2017 ;Dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 12 janvier 2017 sur le chantier de la société [22], à [Localité 20] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [24] ;En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi et/ou le doublement de l'indemnité en capital qui lui est attribuée ;Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale et donner à l'expert la mission précisée dans ses écritures ;Ordonner le versement d'une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;Condamner l'employeur à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de pr