1ère Chambre Cab1, 9 janvier 2025 — 23/12420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/12420 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CHF
AFFAIRE : M. [G] [X] (Maître [S] [H] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 1] 1969, de nationalité Française, directeur de développement, demeurant et domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Eléna NOUVI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juillet 2014 Monsieur [G] [X] a chuté d’une échelle et s’est réceptionné sur les deux pieds en hyperextension, lui causant des douleurs plantaires.
Il n’initiera aucune prise en charge médicale à la suite de cette chute.
Deux ans plus tard, au début de l’année 2017 et à la suite de l’apparition de douleurs, Monsieur [X] a pris attache avec le Docteur [M].
Dans ces circonstances, Monsieur [X] a bénéficié d’une intervention chirurgicale consistant en un micropeignage du tibial, associé à une injection de plasma et une greffe tibiale postérieure, intervention réalisée par le Docteur [M] le 27 juin 2017. Une ostéotomie de médialisation du calnécum et une ligamentoplastie du spring ligament étaient réalisées le 18 décembre 2017. Monsieur [X] se plaint toutefois de l’absence d’amélioration depuis lors.
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] a saisi le juge des référés du tribunal de céans afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale. Il a été fait droit à cette demande d’expertise par ordonnance en date du 17 octobre 2019.
Son rapport a été déposé le 30 juillet 2020. Aux termes de ce dernier l’expert a estimé que la prise en charge médicale de Monsieur [X], avait été conforme aux règles de l’art. Il conclut à la survenue d’une complication qualifiée d’accident médical non fautif résultant de la tension liée au déplacement calcanéen. Les préjudices ont été évalués comme suit : Date de consolidation : 13 juin 2019Déficit fonctionnel temporaire total : 4 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel :o à 50 % : 331 jours avec tierce personne 1h par jour o à 33% : 91 jours avec tierce personne 4h par semaine o à 25% : 29 jours avec tierce personne 4h par semaine o à 10% : néant au lieu de 3 mois Aide aux déplacements professionnels pendant 264 jours, sur justificatifsPréjudice esthétique temporaire : 2/7 pour 6 semainesSouffrances endurées : 5/7DFP : 16% imputable à l'accident,Préjudice esthétique définitif : 1/7Arrêt de travail supplémentaire de 6 mois avec incapacité professionnelle totalePréjudice d’agrément : déplacement à pied, les stations debout prolongées qui sont régulièrement plus ou moins freinés ou pénibles. Les activités sportives sont freinées et pour certaines raisonnablement impossibles (courses, sauts).Activités professionnelles : essentiellement intellectuelles ne sont pas directement impactées mais lorsqu’elles exigent des déplacements à pied elles sont source d’une gêne alléguée recevable. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023 monsieur [X] a fait assigner l'ONIAM afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2024 il demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui payer la somme totale de 3.368.597,72 € en réparation de son préjudice corporel et de réserver le poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes il fait valoir que l'expertise a indiqué que la prise en charge par le docteur [M] a été conforme aux données acquises de la science et que la seule cause possible de l’atteinte du nerf plantaire interne reste une mise en tension peropératoire relevant en tout état de cause d'un aléa t