1ère Chambre Cab3, 9 janvier 2025 — 23/11784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/12 DU 09 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/11784 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EPK

AFFAIRE : Mme [E] [R]( Me Fabrice LABI) C/ HOPITAL [7] (Me Charlotte SIGNOURET)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [R] née le [Date naissance 4] 1698 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE,

CONTRE

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

L’HOPITAL [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES prise en la personne de son directeur en exercice venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 1], PARTIE INTERVENANTE

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [R] s’est adressée le 2 novembre 2016 au Docteur [D], exerçant à titre libéral en qualité de neurochirurgien au sein de l’HOPITAL [7] en raison de lombalgie et cruralgie bilatérales prédominantes à droite et évoluant depuis huit mois.

Une arthrodèse inter-somatique avec implantation d’une cage était indiquée puis réalisée le 5 janvier 2017.

Un scanner était réalisé montrant une malposition du matériel posé.

Une intervention de reprise était réalisée le 12 janvier 2017 au sein du même établissement de santé.

Un scanner réalisé le 23 janvier 2017 mettait en évidence une fracture corporéale de L3 justifiant une seconde reprise réalisée le 26 janvier 2017 par le Docteur [D], consistant en une stéosynthèse postérieure de L2 à L5 après ablation d’une arthrodèse L4-L5 qui avait été réalisée à l’hôpital de [8] en 2006.

Mme [R] regagnait son domicile le 3 février 2017.

Elle était à nouveau hospitalisée en urgence le 14 février 2017 pour une hyperthermie associée à une désunion de cicatrice postérieure.

Une troisième reprise chirurgicale a été réalisée le jour-même par le Docteur [D] pour mise à plat de la collection septique paravertébrale post-opératoire avec prélèvements bactériologiques et mise en place d’une antibiothérapie probabiliste. Les cultures issues des prélèvements pratiqués révélaient une contamination au Staphylococcus aureus sensible.

Mme [R] bénéficiait alors d’une antibiothérapie réadaptée par RIFADINE et OFLOCET poursuivie jusqu’au 2 juin 2017.

En raison de lombalgies invalidantes et persistantes, Mme [R] était reçue pour la dernière fois en consultation par le Docteur [D] le 2 août 2017.

Elle était ensuite suivie à compter du mois de juin 2018 par le Professeur [N] à la TIMONE qui posait une nouvelle indication opératoire et réalisait le 9 juillet 2018 une ostéotomie transpédiculaire en L4 et une ostéosynthèse postérieure Tl l-S1.

Mme [R] poursuivait un parcours de rééducation à la clinique [9] jusqu’au 10 août 2018, date à laquelle elle réintégrait son domicile.

Malgré une amélioration sensible de ses douleurs lombaires, Mme [R] se plaignait d’une cruralgie droite se manifestant au cours d’efforts prolongés.

C’est dans ces circonstances qu’elle saisissait la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’une demande d’indemnisation à l’encontre du Docteur [D] et de la Fondation Hôpital Ambroise Paré.

Les experts désignés le 21 septembre 2022, le Docteur [C] [O], neurochirurgien, et le Docteur [P], microbiologiste et spécialisé en hygiène hospitalière, déposaient leur rapport d’expertise médicale le 9 mai 2023, déclarant imputables à la prise en charge de Mme [R] trois complications post-opératoires distinctes : - Une malposition de la cage intersomatique L3 L4 responsable d'une cruralgie gauche nécessitant reprise chirurgicale, - Une fracture de L3 nécessitant une ablation du matériel d’ostéosynthèse L4 L5 et une ostéosynthèse postérieure L2 L5, - Une infection de site opéra