4ème Chambre Cab E, 9 janvier 2025 — 22/12641

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 22/12641 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23IS

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [S] / [T]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Novembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame AYDINER greffier lors des débats A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [L] [U] [S] né le 22 Mars 1976 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

Bâtiment A Résidence Les jardins du soleil Avenue de Saint Jérôme 13013 MARSEILLE

représenté par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [D] [N] [M] [T] épouse [S] née le 06 Octobre 1976 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

6 rue de Misiri 13014 MARSEILLE

représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[K] [S] et [D] [T] se sont mariés le 31 mars 2001 à Marseille (13), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants : -[G] [S] né le 8 janvier 2003 à Marseille 13012 majeur -[Z] [S] née le 10 septembre 2006 à Marseille, majeure -[C] [S] né le 27 juillet 2011 à Marseille 13012.

[K] [S] a fait assigner [D] [T] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 24 août 2022 afin de prononcer le divorce sans mention du fondement juridique, et a formulé les demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a : -attribuons la jouissance du véhicule peugeot 2008 à l'épouse et du véhicule Kia Venga à l'époux -fixé à la somme de 150 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours que l'époux devra verser à l'épouse -dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint -fixé la résidence des enfants au domicile paternel -réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère -fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution maternelle -débouté l'épouse de sa demande de contrubution paternelle -débouté l'époux de sa demande de partage de frais.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [K] [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l'application de ses conséquences légales: -dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom d'époux, -reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019, -ordonner l'ouverture du partage, -reconduire les mesures provisoires concernant les enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [D] [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l'application de ses conséquences légales: -autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom d'époux, -reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019, -ordonner la liquidation et le partage, -reconduire les mesures provisoires concernant les enfants à l'exception de la contribution maternelle, -constater l'impécuniosité de l'époux.

Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 7 novembre 2024.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janveir 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code préci