4ème chambre 2ème section, 9 janvier 2025 — 23/11529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11529 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EFG
N° MINUTE :
Assignations du : 13 juillet 2023 18 juillet 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. CHOLET DUPONT OUDART, venant aux droits de la S.A OUDART GESTION [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Chantal CORDIER VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0199
DÉFENDEURS
Madame [J] [G] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Monsieur [S] [V] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/11529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EFG
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [V] employé à compter du 1er mai 1988 par les sociétés du groupe OUDART (OUDART SA et OUDART GESTION) aux droits et obligations desquelles vient la SA CHOLET DUPONT OUDART a par la suite occupé les fonctions de directeur des gestions et du développement, s'occupant en cela du portefeuille de clients ; à compter du 21 juin 2000, monsieur [V] est devenu directeur général et à compter du 25 mai 2004, directeur général délégué. Il a le 14 janvier 2022 démissionné de ses fonctions et de ses mandats et a quitté la société le 17 avril 2022 ; il a ensuite intégré une filiale de la banque HOTTINGUER en qualité de directeur associé.
Madame [J] [G] épouse [C] a en ce qui la concerne été salariée des même sociétés du même groupe OUDART à compter de 1er mars 2001, d'abord en qualité de secrétaire, puis en vertu d'un avenant signé le 26 mars 2008, en qualité d'assistante de direction.
Madame [C] a entendu démissionner de la SA CHOLET DUPONT OUDART en 2022, la fin de son préavis étant fixé au 26 juillet 2022. Le 1er août 2022, madame [C] a intégré la banque HOTTINGUER.
La SA CHOLET DUPONT OUDART déplorant le transfert de 224 comptes au profit de la banque HOTTINGUER a, le 29 novembre 2022, fait établir un procès-verbal de constat par Me [F].
Considérant que madame [C] et monsieur [V] s'étaient rendus coupables d'actes de concurrence déloyale, la SA CHOLET DUPONT OUDART leur a suivant actes des 13 et 18 juillet 2023, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2.208.448,05 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame [C] a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal de Paris au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [C] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer l'affaire devant conseil de prud’hommes de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA CHOLET DUPONT OUDART demande au juge de la mise en état de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.
Monsieur [V] qui a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Paris n'a pas conclu sur incident. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 6 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du conseil de prud’hommes
L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire énonce : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
En application des dispositions de l’article L.1411-1, le conseil de prud’hommes connaît de tous les litiges relevant de la formation, de l'exécution et