18° chambre 1ère section, 9 janvier 2025 — 23/15166
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 23/15166 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMB
N° MINUTE : 2
Assignation du : 21 Novembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. S&CO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Tommaso CIGAINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0315
DEFENDERESSE
LA FRANCE MUTUALISTE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La France Mutualiste, mutuelle nationale de retraite et d’épargne d’anciens combattants et victimes de guerre soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 5] de [Localité 5]. La SAS S&Co, qui a une activité de show-room multimarques spécialisée dans la distribution de marques principalement italiennes en France, exploite pour ses activités plusieurs étages de l’immeuble du [Adresse 2].
La société S&Co, souhaitant agrandir ses locaux, a échangé avec la société Kyrena, locataire des locaux du 5ème étage du même immeuble, sur la possibilité de reprendre leurs locaux du 5ème étage.
Le 10 mars 2023 La France Mutualiste a communiqué un premier projet de bail à la société S&Co concernant les locaux du 5ème étage occupés par la société Kyrena, puis, le 5 avril 2023, elle lui a communiqué un nouveau projet prévoyant une prise d’effet au 1er juin 2023.
Le 13 avril 2023, la société S&Co a retourné la proposition de bail signée à la bailleresse.
Le bail de la société Kyrena n’ayant pas été résilié, la France Mutualiste n’a pas signé le bail proposé à la société S&Co, les locaux n’étant finalement pas disponibles.
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2023, la société S&Co a assigné la France Mutualiste devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « - Prononcer la résolution du contrat de bail du 13 avril 2023 aux torts de LA France MUTUALISTE ; - Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 10.000 € HT en réparation des coûts engendrés par la recherche de locaux alternatifs; - Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 28.552,50 € HT en remboursement des frais d’agence exposés ; - Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 330.120,59 € (à parfaire) en réparation des coûts engendrés par la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire, limités à une période de trois ans ; - Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 210.000 € HT (à parfaire) en réparation des coûts engendrés par la nécessité de développer commercialement les marques exposées dans le nouveau show-room limités à une période de trois ans ; - Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 92.493,62 € (à parfaire) en réparation de la perte d'exploitation, également limitée à trois ans ; - Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO un intérêt moratoire sur l'ensemble de ces condamnations, calculé à taux légal à compter du 24 juillet 2023 pour la somme de 398.552,50 € et à compter de la date de l’assignation pour la somme de 272.614,21 € ; - Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Cpc (à parfaire) ; - Condamner LA FRANCE MUTUALISTE aux entiers dépens. »
Le 10 janvier 2024, la France Mutualiste a adressé à la société S&Co une sommation de communiquer « TOUS les titres, pièces échanges (lettres, courriels, sms), notes et documents relatifs : aux discussions entre la société S&CO (ses gérants, ses représentants, ses mandataires et/ou préposés), ou encore de M. [Z] [J] (ses mandataires et/ou préposés), et la société KYRENA (ses gérants, ses représentants, ses mandataires et/ou préposés), locataire du 5ème étage d’une superficie d’environ 388 m2, de l’immeuble sis [Adresse 2] ».
Le 27 mars 2024, la France Mutualiste a réitéré cette demande de communication sous forme de « requête en production de documents » notifiée par RPVA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la France Mutualiste a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication des documents visés dans la sommation du 10 janvier 2024, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la France Mutualiste demande au juge de la mise en