PCP JCP référé, 9 janvier 2025 — 24/11203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :09/01/2025 à : Maître Barbara GOUDET
Copie exécutoire délivrée le : 09/01/2025 à : Maître Childéric MEROTTO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11203 N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q73
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1899
DÉFENDEURS Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0474 Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0474 Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Maître Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0474
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q73
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N], M. [S] [N] et Mme [R] [N] (ci-après les consorts [N]) sont propriétaire d'un logement situé au 4ème étage d'un immeuble sis [Adresse 1] qu'ils ont loué à bail d'habitation à M. [L] [M] par acte du 13 mars 2024, pour une durée de 3 ans avec faculté de donner congé sous trois mois, en contrepartie d'un loyer de 5.500 € charges comprises.
Le 24 et 28 octobre 2024, M. [L] [M] a déposé plainte pour violation de domicile auprès des services de police indiquant qu'à son retour du travail le 21 octobre, il avait découvert que la serrure de la porte ainsi que les code et badge des portes d'accès de l'immeuble avaient été changés sans l'en informer, ses meubles et effets personnels étant demeurés dans le domicile. Il a dénoncé cette situation à son bailleur par lettre recommandée le 25 octobre 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, M. [L] [M] a assigné en référé les consorts [N] pour l'audience du 28 novembre 2024, assignation déclarée caduque. Autorisé par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2024, M. [L] [M] a assigné en référé M. [W] [N], M. [S] [N] et Mme [R] [N] par acte d'huissier du 3 décembre 2024.
A l'audience du 16 décembre 2024, le conseil de M. [L] [M] reprend oralement les termes de son assignation et demande au juge des référés, sur la base de l'article 835 du code de procédure civile de : - Constater la voie de fait et le trouble manifestement illicite par violation de domicile subie par lui, - Ordonner la réintégration de M. [L] [M] dans son domicile situé [Adresse 1], avec assistance de la force publique au besoin et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, - Ordonner aux consorts [N] la remise à M. [L] [M] les codes et badges des portes d'accès de l'immeuble et les clés de l'appartement, et ne pas s'opposer à son entrée, avec assistance de la force publique au besoin et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, - Suspendre le paiement des loyers dans l'attente de la mise à disposition de son logement et juger que M. [L] [M] n'en est pas redevable depuis le 21 octobre 2024, - Condamner les consorts [N] à lui verser une provision de 25.000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et de jouissance, - Condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais d'assignation et d'exécution, et notamment les frais de serruriers.
M. [L] [M], par la voix de son conseil, se défend de pratiquer une sous location en AirBNB, laquelle n'est pas démontrée. Il réfute l'existence d'un congé pour le 22/10/2024 et se défend d'avoir quitté le logement, sans toutefois nier avoir manqué à certains paiements de loyer, ce qui requiert en tout état de cause une procédure spécifique et non une violation de domicile.
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Les consorts [N], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions en défense et reconventionnelles soutenues oralement au titre desquelles ils font les demandes suivantes : - Juger régulière la reprise de possession des lieux suite à congé, et infondée la demande de réintégration, subsidiairement, - Juger que le bail a été conclu sur la base de documents frauduleux, outre l'absence de paiement des loyers, les faits de violence et de sous location, et résilier le bail. En tout état de cause, - Débouter M. [L] [M] de ses demandes, - Condamner reconventionnellement M. [L] [M] au paiement de la somme de 22.000 euros au titre des loyers impayés