18° chambre 1ère section, 9 janvier 2025 — 19/09553

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 19/09553 N° Portalis 352J-W-B7D-CQQCI

N° MINUTE : 1

Assignation du : 01 Août 2019

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.C.M. PARAMEDICAL CAUCHOIS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Dominique-Lucie BOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0263

DEFENDERESSE

S.C.I. CAULEPIC [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0628

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2009, la SCI Caulepic a donné à bail à la SCM Paramedicale Cauchois, des locaux d'une superficie d'environ 230 m2 situés au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2009, à destination de “cabinet de kinésithérapie et toute autre profession paramédicale”, moyennant un loyer annuel de 32.619 euros HT HC.

Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2019, la société Caulepic a fait délivrer à la SCM Paramedicale Cauchois un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour la date du 30 septembre 2019.

Par acte d’huissier du 1er août 2019, la SCM Paramedical Cauchois a fait assigner la SCI Caulepic devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire) aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer une indemnité d’éviction de 339.808,77 euros outre les indemnités de licenciement, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant annuel de 32.619 euros HT HC, subsidiairement ordonner une expertise pour déterminer ces indemnités.

Par jugement mixte du 5 avril 2022, le tribunal de céans a notamment : - dit que le congé délivré le 28 mars 2019 a mis fin le 30 septembre 2019 au bail du 30 juin 2009 portant sur les locaux situés en façade [Adresse 1] à [Localité 4] et a ouvert droit au profit de la SCM Paramedicale Cauchois, d'une part, en vertu de l’article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité, - dit que l’indemnité d’éviction due à la SCM Paramedical Cauchois comprend, outre la valeur du droit au bail les indemnités accessoires telles qu’éventuellement et notamment, le coût d'un transfert des activités exercées comprenant, le cas échéant l’acquisition d'un titre locatif, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les droits de mutation, le préjudice commercial, les frais de licenciement, - avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, désigné en qualité d'expert M. [H] [D], afin de : 1°) déterminer le montant de l'indemnité d'éviction qui sera constituée à titre principale de la valeur du droit au bail augmentée éventuellement et notamment du coût d'un transfert des activités exercées comprenant, le cas échéant l’acquisition d'un titre locatif, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, des frais de licenciements, 2°) déterminer le montant de l'indemnité due par la locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail depuis le 1er octobre 2019 jusqu'à leur libération effective, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, - fixé au montant du loyer contractuel l'indemnité d'occupation provisionnelle due par le locataire.

Le 28 avril 2022, la SCM Paramedicale Cauchois a interjeté appel partiel de ce jugement au motif que le jugement aurait considéré à tort que l’indemnité d’éviction ne devait être envisagée que dans l’hypothèse d’un transfert d’activité alors que l’activité est, selon elle, une activité de proximité, liée à la situation géographique du cabinet paramédical.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 février 2024, concluant à une indemnité d’éviction due à la SCM Paramedicale Cauchois dans le cadre du transfert de fonds et hors postes non chiffrables en l'état, évaluée à : - indemnité principale : 17.200 euros, - indemnités accessoires : 141.000 euros, - soit au total : 158.200 euros.

L’expert a évalué l’indemnité d’occupation due par la SCM Paramedical Cauchois à compter du 1er octobre 2019 à 40.200 euros par an HT.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, la SCM Paramedicale Cauchois a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statu