5ème chambre 2ème section, 9 janvier 2025 — 23/00187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me AMRANE - Me LEROY délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00187 N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZA
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du : 26 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [W], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC290.
DÉFENDERESSE
L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité et immatriculée auprès du Secrétaire général du Conseil Supérieur de la Mutualité sous le numéro SIREN 784 718 207, non inscrit au R.C.S., dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président.
Représentée par Maître Matthieu LEROY de la S.E.L.A.S.U. FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0245.
Décision du 09 Janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00187 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Monsieur FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [O] [X], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [L] [M], Auditeur de justice, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2021, la société SIAP a souscrit auprès de l'UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (l'UMNI ci-après) un contrat de prévoyance collective obligatoire au sein de son entreprise avec prise d'effet au 1er juillet 2021.
Ce contrat porte sur des garanties décès, incapacité de travail et rente d'invalidité et concerne uniquement les salariés du collège " Cadre ". La société SIAP déclare employer un seul salarié cadre : Monsieur [G] [W], Directeur.
Le 2 septembre 2021, le Docteur [I] a établi un certificat médical, lequel indique que Monsieur [G] [W] est hospitalisé et doit faire l'objet d'un arrêt de travail de 30 jours à compter du 3 septembre 2021 à la suite d'un " ulcère gastrique ". Il établit ensuite l'arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [G] [W] a adressé ces documents, à l'UNMI, réclamant des indemnités journalières.
A ce jour, aucune indemnité journalière ne lui a été versée à défaut de communication des pièces complémentaires sollicitées par l'UNMI. Décision du 09 Janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00187 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZA
Par exploits des 21 et 26 décembre 2022, Monsieur [G] [W] a assigné l'UNMI devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [G] [W], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2023, demande au tribunal judiciaire de : - le recevoir en ses demandes, le disant recevable et bien fondée en son action. - débouter l'UNMI de l'intégralité de ses demandes. Y faisant droit : - condamner l'UNMI a lui régler la somme de 88 852,15 euros correspondant au montant des indemnités qui ne lui ont pas été réglées (somme arrêtée au 3 septembre 2022 sauf à parfaire), avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2021. - condamner l'UNMI à lui régler la somme de 9 357,03 euros mensuelle à compter du 3 septembre 2022, correspondant au montant des indemnités qui ne lui sont pas encore réglées, à la suite du placement en invalidité catégorie 2 de Monsieur [G] [W], l'empêchant de travailler, outre une somme de 1 908 834, 12 euros qui sera versée mensuellement à concurrence 9 357,03 euros jusqu'à la date de son admission au droit à la retraite (64 ans). - condamner l'UNMI à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticences abusives et dilatoires. - condamner l'UNMI à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [G] [W] fait valoir que la demande de pièces complémentaire de l'UNMI n'est pas justifiée car cette dernière fait une interprétation partiale des certificats médicaux et arrêts de travail qui lui ont été communiqués pour soutenir qu'il existerait un risque de fraude potentiel, alors qu'elle n'apporte aucune preuve de ses allégations. Il ajoute que l'UNMI s'autorise, en dépit de toute cohérence juridique ou judiciaire, à commenter les certificats médicaux qui lui son communiqué