5ème chambre 2ème section, 9 janvier 2025 — 23/02255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition exécutoire - BILSKI CERVIER délivrée le : + 1 copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/02255 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGU

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignations du : 14 Février 2023 02 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [R] [L], née le 16 Février 1949 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].

Représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la S.E.L.E.U.R.L. BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093.

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [C] veuve [N], née le 14 Octobre 1972 à [Localité 7] (Bulgarie), demeurant [Adresse 2] et [Adresse 1] (BELGIQUE).

Non représentée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 09 Janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/02255 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGU

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Madame [J] [T], Greffière stagiaire.

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

Monsieur [O] [E], Auditeur de justice, assistait à l’audience.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort

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FAITS ET PROCÉDURE,

Madame [L] est propriétaire des lots 33, 189 et 234 d'un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte notarié en date du 30 mars 2021, Madame [L] a signé un acte de vente en viager de son appartement au profit de Madame [C].

Il résulte de cet acte que Madame [C] est redevable, outre la somme de 100 000 euros payée le jour de la signature du contrat, d'une rente viagère payable mensuellement et d'avance à Madame [L].

Le montant de cette rente a initialement été fixé à 13 200 euros par an soit 1 100 euros par mois.

A compter du mois d'avril 2022, Madame [C] a été défaillante dans le règlement de l'indexation de la rente viagère, et dans le règlement des rentes des mois de septembre, octobre et novembre 2022. Il résulte de la répartition prévue par le contrat de vente en viager que Madame [L] est redevable des charges de copropriété. Dès la signature de la vente en viager, Madame [L] a mis en place un virement permanent afin de s'acquitter de sa quote-part de charges de copropriété entre les mains de Madame [C], à charge pour elle de s'acquitter des charges de copropriété entre les mains du syndic.

Or, entre le 30 mars 2021 jusqu'au 21 avril 2023, Madame [C] n'a pas réglé les charges de copropriété tout en percevant la quote-part que Madame [L] lui versait.

Par ailleurs, Madame [C] n'a pas justifié de la souscription d'une assurance en qualité de propriétaire non-occupant comme cela est prévu dans l'acte de vente.

Dans ces circonstances, le Conseil de Madame [L] a, dans un premier temps, adressé une mise en demeure à Madame [C] en date du 8 novembre 2022 au [Adresse 2] et en date du 9 novembre 2022 au [Adresse 1] pour le règlement de la rente viagère et des charges de copropriété.

Ces mises en demeure étant infructueuses, un commandement de payer visant la clause résolutoire visant un montant de 4 087,99 euros et lui demandant de justifier d'une assurance lui a été délivré le 21 novembre 2022.

Le même jour, Madame [C] a réglé la somme de 2 313,28 euros, par deux virements de 1 156, 74 euros chacun au titre de la rente viagère des mois d'octobre et de novembre 2022.

Toutefois, le 21 novembre 2022 et jusqu'à ce jour, elle était encore redevable de 1 774,71 euros correspondant à la mensualité du mois de septembre 2022, aux indexations non réglées depuis le mois d'avril 2022 ainsi qu'au coût du commandement de payer. En outre, elle n'a pas satisfait à l'obligation de justifier d'une assurance en qualité de propriétaire non-occupant.

Par exploit du 14 février 2023, Madame [L] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir sa condamnation à l'indemniser.

Assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [C] n'a pas constitué avocat.

Madame [L], dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1224, 1230, 1231-1 du code civil et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, - prononcer la résolution de plein droit du contrat de vente viagère dressé le 30 mars 2021, en l'étude de Maître [Z], notaire à Paris, aux torts exclusifs de Madame [C] après avoir constaté la résolution de plein droit du contrat de vente viagère dressé le 30 mars 2021, en l'étude de Maître [Z], notaire à Paris, aux torts exclusifs