4ème chambre 2ème section, 9 janvier 2025 — 22/14317

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/14317 N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKI

N° MINUTE :

Assignations du : 16 novembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 09 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CREATIV’LINK [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Murielle ASSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0447

DÉFENDERESSES

S.A.S. FREEBIRD [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0454

Madame [J] [E] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0454

Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/14317 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKI

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 05 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 16 novembre 2022, la SARL CREATIVLINK a fait délivrer assignation à la SAS FREEBIRD et à sa présidente madame [U] [H] d'avoir comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner pour actes de concurrence déloyale.

La SAS FREEBIRD et madame [J] [H] ont formé un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 13 mars 2024 ici expressément visées  auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS FREEBIRD et sa présidente madame [U] [H] demandent au juge de la mise en état de déclarer, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, irrecevable comme prescrite l'action formée.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 9 octobre 2024 ici expressément visées  auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL CREATIV'LINK s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle n'a connu les faits lui permettant d’exercer l'action que le 13 juillet 2018 au plus tôt, le délai ayant en tout état de cause été interrompu et suspendu en application des dispositions des articles 2241 et 2239 du code civil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 14 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.

SUR CE,

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Au cas présent, s'agissant d'une action en responsabilité pour faits de concurrence déloyale, le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit, soit la SARL CREATIV'LINK a connu ou