4ème chambre 2ème section, 9 janvier 2025 — 24/00259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00259 N° Portalis 352J-W-B7I-C3K7F
N° MINUTE :
Assignations du : 02 janvier 2024
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2025
DEMANDERESSES
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0222
LES CONGES SPECTACLES [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0222
DÉFENDERESSES
S.A.S. LE 142 [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, par Me Marie TELLECHEA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Augustin LACCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/00259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3K7F
S.A.S. WANDERLUST [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, par Me Marie TELLECHEA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Augustin LACCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. ASSEMBLY SH [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, par Me Marie TELLECHEA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Augustin LACCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'institution de retraite complémentaire « Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO » et la caisse de congés payés « Les congés spectacles » gèrent respectivement la retraite complémentaire et les congés payés de salariés, via le versement de cotisations par leur entreprise.
Par acte du 2 janvier 2024, elles ont fait assigner les sociétés « Assembly SH », « Le 142 » et « Wanderlust » devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir un rappel de paiement de cotisations.
Les parties ont régularisé un protocole transactionnel signé le 4 décembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024 et intitulées « Conclusions de désistement et de demande d'homologation d'un accord », l'institution de retraite complémentaire « Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO » et la caisse de congés payés « Les congés spectacles » demandent de : « - Constater le désistement des demandes de paiement Homologuer afin de le rendre exécutoire le Protocole d'accord conclu le 4 décembre 2024 entre l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO, l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC et LES CONGES SPECTACLES, d'une part, avec les sociétés ASSEMBLY SH, LE 142 et WANDERLUTZ, d'autre part, Ordonner que cet accord soit annexé à la décision judiciaire à intervenir, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Constater l'extinction de l'instance. » Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et intitulées « Conclusions aux fins de désistement et acquiescement à désistement », les sociétés « Assembly SH », « Le 142 » et « Wanderlust » demandent au juge de la mise en état de : « - DONNER ACTE aux sociétés ASSEMBLY SH, LE 142 et WANDERLUST de leur acquiescement au désistement d’instance de ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC- ARRCO et LES CONGES SPECTACLES ; CONSTATER que le désistement d’instance de ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC- ARRCO et LES CONGES SPECTACLES est parfait ;PRONONCER l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/00259 devant la 4ème Chambre – 2ème Section du Tribunal judiciaire de Paris et le dessaisissement de ladite juridiction ;HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé le 4 décembre 2024 par les parties aux fins de rendre ses dispositions exécutoires ;JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. » Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Selon l’article du 1566 du même code, « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fa