PCP JCP fond, 9 janvier 2025 — 24/05475

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexia DROUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCG

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 09 janvier 2025

DEMANDERESSE ASSOCIATION AURORE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR Monsieur [S] [M], demeurant Résidence sociale [Adresse 4] - [Adresse 4] - [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCG

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 15 juin 2018, l'association AURORE a donné bail à M. [S] [M] un logement situé dans la résidence sociale [Adresse 4] sise [Adresse 4] [Localité 3], moyennant une redevance de 520,48 € pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder 24 mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2023 reçu le 6 mai 2023, l'association AURORE a demandé à M. [S] [M] de régulariser ses impayés, d'un montant de 5633,13 euros dans les plus brefs délais.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 juin 2023 reçu le 7 juin 2023, l'association AURORE a demandé à M. [S] [M] de régulariser ses redevances impayées, d'un montant de 5961,64 euros sous huit jours, sous peine de saisine du tribunal aux fins de résiliation judiciaire.

Par courrier du 19 janvier 2024, la Maire de [Localité 5], et, par délégation, la Responsable du Pôle FSL HABITAT de la Ville de [Localité 5] a informé la bailleresse de ce que la décision de prise en charge de la demande d'aide au maintien dans les lieux de M. [S] [M] avait été annulée en raison de l'augmentation de la dette locative.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9344,29 euros au titre des redevances impayées dans un délai de deux mois.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, l'association AURORE a assigné M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de: - prononcé de la résiliation judiciaire du titre d'occupation du 15 juin 2018, - condamnation de M. [S] [M] à libérer les lieux ; - autorisation de l'association AURORE à procéder à l'expulsion de M. [S] [M] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ; - condamnation de M. [S] [M] à lui payer la somme de 10 187 euros au titre des arriérés de redevances, échéances d'avril 2024 incluse, selon décompte arrêté au 6 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2024 ; - condamnation de M. [S] [M] à lui payer une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation, d'un montant de 650 euros à échoir à compter du 5 mai 2024 et jusqu'à parfaite libération des locaux - condamnation de M. [S] [M] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024, le défendeur ayant déclaré avoir formé une demande d'aide juridictionnelle la veille.

À l'audience du 5 novembre 2024, l'association AURORE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, précisant que la dette locative avait encore augmenté.

Un diagnostic social et financier a été réalisé avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

M. [S] [M], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu ni n'a été représenté. Il n'a pas justifié de l'existence et du statut de la demande d'aide juridictionnelle dont il avait argué lors du premier appel de l'affaire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [S] [M] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la non comparution du défendeur