PCP JCP fond, 9 janvier 2025 — 24/08638

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric LEVADE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53WO

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 09 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2], représenté par son mandataire administrateur de biens, la société RENT YOUR [Localité 5] SERVICES, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L007

DÉFENDEUR Monsieur [R] [L] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53WO

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 19 septembre 2022, M. [H] [W] a consenti à bail un appartement de type studio meublé situé [Adresse 3] à M. [R] [L], pour une durée de 11 mois non renouvelable ni reconductible.

Ce contrat de bail est exclu du champ d'application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et soumis aux articles 1714 à 1762 du code civil.

Le contrat a pris effet au 31 décembre 2022 et devait parvenir à son terme le 30 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, M. [H] [W] a fait sommation à M. [R] [L] d'avoir à lui régler la somme en principal de 661 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023 et du 3 mai 2024, M. [H] [W] a fait sommation à M. [R] [L] de quitter les lieux dans un délai de quatre jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, M. [H] [W] a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater que M. [R] [L] occupe les lieux sans droit ni titre, -expulsion de M. [R] [L] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place, à ses frais, risques et périls, -condamnation de M. [R] [L] à lui verser une indemnité d'occupation égale à 600 euros, en tous cas correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges la libération des lieux, -condamnation de M. [R] [L] à lui payer la somme de 5021 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024 avec intérêts à taux légal à compter du 6 décembre 2023, outre le paiement d'une indemnité d'occupation venue à échéance au jour de l'ordonnance à intervenir, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation, -condamnation de M. [R] [L] aux dépens ainsi qu'à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024.

A l'audience du 5 novembre 2024, M. [H] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation sauf à actualiser sa demande en paiement de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation à la somme de 7921 euros.

Au soutien de ses prétentions, il souligne que le contrat de bail n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais au seul code civil, et que, ce dernier étant parvenu à son terme le 30 novembre 2023, M. [R] [L] devait libérer les lieux à cette date. Il s'y serait toutefois maintenu et n'aurait plus réglé ses loyers.

M. [R] [L], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur l'expulsion

Il n'est en l'espèce pas contesté que le contrat de bail se trouve régi, outre par les stipulations contractuelles, par les seules dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil, et en particulier des articles 1736 à 1739 relatifs au congé.

Aux termes de l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

En l'espèce, le contrat de bail stipule, en sa clause n°6, " Durée de la location ", qu'il prendra effet au 31 décembre 2022 et s'achèvera le 30 novembre 2023, sans possible reconduction ni renouvellement.

Le contrat de bail a donc cessé de plein droit à l'expiration du terme fixé.

M. [R] [L] se trouve ai