4ème chambre 2ème section, 9 janvier 2025 — 21/13199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13199 N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAJ
N° MINUTE :
Assignations du : 14 octobre 2021 15 octobre 2021
JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025 DEMANDEURS
Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
Madame [K] [C] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5] FRANCE
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSES
S.A.S. SARAH TOURS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me David MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0295, et par Me Raphaël ETTEDGUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13199 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAJ
PARTIE INTERVENANTE
Société INTER PARTNER ASSISTANCE [Adresse 2] [Localité 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Magistrat
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffier,
DÉBATS
À l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Le 28 mai 2021, monsieur [X] [V] a acquis auprès de la S.A.S. Sarah Tours un séjour en famille au Maroc entre le 1er et le 22 août 2021. Le 1er juillet 2021, monsieur [X] [V] a annulé le voyage, a procédé à son remplacement dans des termes et modalité identiques et a souscrit en complément un contrat d’assurance collective annulation dit « TOP COVER ANNULATION ». Motif pris de la situation sanitaire tenant à la pandémie de Covid 19 et aux mesures prises dans ce cadre par les autorités marocaines, monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] ont entendu annuler leur voyage. Par courrier en date du 27 juillet 2021, monsieur et madame [V] ont mis en demeure la SAS Sarah Tours de rembourser le prix du voyage.
Le 26 août 2021, la S.A.S a procédé au remboursement du prix du voyage pour un montant de 16.220 euros.
Monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] ont néanmoins par actes en date des 14 et 15 octobre 2021, fait délivrer assignation à la SAS Sarah Tours et à la SAS Valeurs Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris.
La S.A. Inter Partner Assistance (ci-après la S.A IPA) a entendu intervenir à l'instance par conclusions du 13 avril 2023.
Par ordonnance datée du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a reçu la S.A. Inter Partner Assistance en son intervention volontaire en qualité d’assureur du contrat d’assurance collective. Il a par ailleurs déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Valeurs Assurances, courtier et mis celle-ci hors de cause. Enfin, madame [K] [C] épouse [V] a été déclarée irrecevable à agir et monsieur [V] recevable à agir à l’encontre de la seule société Inter Partner Assurance, assureur du contrat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 à l'encontre de la S.A.S. Sarah Tours, monsieur [V] et madame [C] épouse [V] demandent au tribunal de : « Vu l'article 700 Code de procédure civile, Vu l'article L211-14 du Code du tourisme DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [V] recevables en leurs demandes Par conséquent : DEBOUTER la société Sarah Tours de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [V] DEBOUTER la société Sarah Tours de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formulées par la S.A.S. Sarah Tours, les époux [V] font valoir, au visa de l’article L. 211-14 du code du tourisme, que les conditions de séjour des arrivants en provenance du territoire français ont été modifiées par les autorités marocaines le 14 juillet 2021, soit ultérieurement à la conclusion du contrat. Ils indiquent que s’ils avaient eu connaissance de ces nouvelles conditions, ils n’auraient pas contracté pour ces dates et cette destination, précisant qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de séjourner dans l’établissement hôtelier réservé alors qu’il s’agissait d’une caractéristique essentielle du contrat. Ils ajoutent qu’ils devaient réaliser un confinement de 10 jours sur un séjour de 21 jours et que cette quarantaine était à leur charge. Ils concluent au fait que l’évolution du cadre sanitaire au Maroc représentait une circonstance exceptionnelle et inévitable justifiant la rupture du contrat. Aux termes d'un second