CTX PROTECTION SOCIALE, 27 décembre 2024 — 21/00740

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00740 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMJX

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [15] [Localité 17] [14]

C/

[8]

[18]

Pièces délivrées :

[9] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [15] [Localité 17] [14] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître ODIER, avocate au barreau de PARIS

PARTIES DEFENDERESSES :

[8] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Madame [L] [I], munie d’un pouvoir

[18] [Adresse 21] [Localité 4] Représentée par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mis à disposition au greffe au 14 décembre 2024, avancé au 13 décembre 2024 puis prorogé au 27 décembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 5 mai 2021, la société [15] [Localité 17] [14] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] ([11]) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 5 mars 2021 attribuant à son salarié, Monsieur [W] [D], un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 20/02/2021, compte tenu d’une « limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier », suite à son accident du travail survenu le 27 novembre 2019 alors qu’il était mis à la dispositions de la société [20] et dont la consolidation a été fixée à la date du 19 février 2021. En sa séance du 13 juillet 2021, la commission a rejeté la contestation de l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 août 2021, la société [15] Rennes [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission, sollicitant la mise en cause de la société [20]. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024. La société [15] Rennes [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 3 octobre 2024, demande au tribunal de : Déclarer le recours parfaitement recevable et bien fondé ;A titre principal : Constater que la [11] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [D] ;En conséquence, Prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à M. [D] à l’égard de l’employeur ;A titre subsidiaire : Constater que la [11] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [D] ;En conséquence, Fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ;A titre très subsidiaire : Constater que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] n’a pas été correctement évalué ;Fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] à X% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ;A titre infiniment subsidiaire : Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M. [D] ;

En conséquence, Ordonner, avant dire droit au fond, au visa de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par M. [D] ;déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [15] [Localité 17] [14],