CTX PROTECTION SOCIALE, 27 décembre 2024 — 21/00187

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00187 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JEFH

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.R.L. [6]

C/

[12]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Jannick RAOUL, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au 29 novembre 2024, prorogé au 27 Décembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société SARL [7] est immatriculée auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur.

Dans le cadre d’un contrôle d’un des prestataires de la société, la société [8], il est apparu selon l’URSSAF Bretagne que cette dernière avait assuré cette prestation en violation des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du Code du travail, constitutif d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Un procès-verbal n° 18813155 relevant le délit de travail dissimulé a été adressé par l’URSSAF de Bretagne le 3 août 2018 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes.

En application des dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du Code du travail, l’URSSAF Bretagne a mis en œuvre le mécanisme de la solidarité financière à l’encontre de la société SARL [7].

Par courrier du 21 septembre 2018, les inspecteurs ont demandé à la SARL [6] divers documents, afin de s’assurer que les vérifications prévues à l’article D.8222-5 du Code du travail avaient été effectuées par le donneur d’ordre lors de la signature du contrat initial puis tous les six mois avec la société [8].

En l’absence de l’intégralité des documents requis, l’URSSAF, reprochant à la société SARL [6] d’avoir failli à son obligation de vigilance, lui a adressé le 16 avril 2019 une lettre d’observations mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail suite au constat d’une situation de travail dissimulé de la société [8], pour un montant de 114 220 euros concernant les périodes relative aux interventions de la société [8] effectuées pour son compte au titre des années 2016 et 2017.

Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2019 au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière pour un montant global de 134 058 € (soit 114 220 € de cotisations et 19 838 € de majorations de retard).

La SARL [6] a procédé, à titre conservatoire, au paiement de la somme de 114 220 € de cotisations.

Parallèlement à cette procédure, l’URSSAF a adressé à la SARL [6], le 18 avril 2019, une lettre d’observation au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant pour un montant de 18 788 € de cotisations au titre des années 2016 et 2017.

La mise en demeure afférente a été adressée le 17 juillet 2019 à la SARL [6] pour un montant global de 20 566 € (18 788 € de cotisations et 1778 € de majorations de retard).

La SARL [6] a procédé, à titre conservatoire, au règlement de la somme de 18 788 € de cotisations.

Par courriers en date du 17 septembre 2019, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière et de la reprise des réductions Fillon.

Par décision du 15 octobre 2020, notifiée le 16 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté l’intégralité des demandes de la SARL [6].

Par requête déposée au greffe le 18 février 2021, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.

Après mise en demeure, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.

Suivant ses conclusions récapitulatives n° 2 transmises le 20 septembre 2024, la SARL [6], dûment représentée, demande au tribunal de : A titre principal, constater que les opérations de contrôle et redressements subséquents notifiés relèvent des dispositions des articles L.8222-1 et suivants du Code du travail, L.133- 4-5 du Code de la sécurité sociale et R.133-8-1 du Code de la sécurité socialejuger irréguliers la procédure de contrôle et les redressements subséquemment notifiés pour non-respect des dispositions de l’article R.133-8-1 du code de sécurité sociale applicable au moment du contrôleannuler en conséquence intégralement les redressements litigieux et mises en demeure correspondantes des 17 juillet 2019 et 8 octobre 2019 tant au principal qu’au titre des majorations afférentesA titre sub