CTX PROTECTION SOCIALE, 27 décembre 2024 — 20/00277

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 20/00277 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IW4M

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[8]

C/

[12]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

SOCIETE [7] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Marie-Noëlle COLLEU, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024, prorogé au 27 décembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

********

EXPOSÉ DU LITIGE Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[4]’ a été diligentée par l’[10] (ci-après désignée sous le vocable “[11]”) de Bretagne auprès de la société Sarl [7], pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 4 points, notifiée par lettre d’observations du 19 février 2019. Par courrier en date du 19 mars 2019, la société Sarl [7] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur deux points de la lettre d’observation : les avantages en nature-nourriture et les frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique. Suivant courrier en réponse du 9 avril 2019, l’inspecteur du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, a maintenu les redressements et l’observation. Suivant courrier du 22 mai 2019, l’[12] a mis en demeure la société Sarl [7] de régler la somme de 2 759 euros, comprenant 2 532 euros de cotisations et 227 euros de majorations de retard. Par courrier du 3 juin 2019, la société Sarl [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de l’observation sur l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique dite DFS. Suivant décision du 5 décembre 2019, ladite commission a rejeté le recours de la Sarl [7]. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 mars 2021, la société Sarl [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision explicite de rejet. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024. Suivant conclusions reçues le 27 septembre 2024, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société Sarl [7] prie le tribunal de : - déclarer recevable bien-fondé le recours de la société Sarl [7], - annuler la décision de l’[12] en ce qu’elle a décidé que dès lors que la société Sarl [7], prend en charge directement les frais de repas auprès du restaurateur, les frais ne peuvent ouvrir droit à l’application de la [5] et que l’entreprise devra se mettre en conformité pour l’avenir, - condamner l’[12] à payer à la société la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’[12] aux entiers dépens. En substance, elle fait valoir qu’elle a opté pour la [5] et règle en outre les repas pris par les ouvriers directement au restaurateur conformément à la convention collective des ouvriers du bâtiment. Elle explique que l’[12] a déduit de cette situation que les salariés n’exposaient pas de frais professionnels lors de l’exercice de leur activité professionnelle et a considéré que la [5] ne pouvait s’appliquer.

La société considère qu’avec ce raisonnement, l’[12] pose une condition qui n’a pas été prévue par le législateur, à savoir que le salarié expose lui-même des frais. Elle ajoute que cette position ne correspond pas à celle de la Direction de Sécurité Sociale et de l’ACOSS selon lesquelles le fait que l’employeur prenne en charge directement les frais n’entre pas en ligne de compte pour l’application de la [5]. Enfin, elle souligne que la jurisprudence invoquée par la commission de recours amiable n’est pas applicable au cas d’espèce car elle concerne des chauffeurs livreurs qui effectuaient des déplacements très limités. Elle affirme qu’elle est la seule entreprise du bâtiment dans la région Bretagne à faire l’objet d’une telle décision. En réplique, et suivant des conclusions visées par le greffe, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, l’[12] demande quant à elle de : - confirmer le bien-fondé de l’observation pour l’avenir relative à la déduction forfaitaire spécifique : conditions d’application, - constater que l’entreprise a procédé au règlement des cotisations contestées et non contestées, - condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 1000 €