JEX, 9 janvier 2025 — 24/05685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 09 Janvier 2025 Affaire N° RG 24/05685 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEEP

RENDU LE : NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- La société NEUFTEX, société par actions simplifiée , ayant son siège social au [Adresse 2], représentée par son président, Monsieur [B] [K] Ayant pour avocat constitué, maître Eric SURZUR , avocat au Barreau de RENNES au sein de la Selarl ALIENCE AVOCATS et pour avocat plaidant Maître Deborah COHEN TAIEB -GIOLLY AVOCAT - Avocate au Barreau de PARIS

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A.R.L. MORAN, dont le siège social est sis [Adresse 4] Ayant pour avocat Maître Marie-Caroline CLAEYS, SELARL MC2 AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES,

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025.

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 septembre 1988, monsieur [O] [W] a donné à bail à la SAS NEUFTEX un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Par acte du 9 novembre 2022, la SARL MORAN a acquis le bien de monsieur [O] [W].

Plusieurs échéances du bail n’ayant pas été honorées, la SARL MORAN a fait assigner la SAS NEUFTEX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir constater la résiliation du bail.

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés a homologué la transaction intervenue en cours d’instance entre les parties et lui a donné force exécutoire.

Cette décision a été signifiée à la SAS NEUFTEX par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024.

Par l’intermédiaire de son conseil, la SARL MORAN a, par courrier daté du 18 juin 2024, informé la SAS NEUFTEX qu’elle considérait la résiliation du bail comme acquise du fait du défaut de règlement du loyer du mois de juin ainsi que de l’échéance destinée à apurer les arriérés exigible le 15 juin.

Par acte du 5 juillet 2024, la SARL MORAN a fait délivrer à la SAS NEUFTEX un commandement d’avoir à quitter les lieux pour le 13 juillet 2024.

Le 8 août 2024, la SAS NEUFTEX a fait assigner la SARL MORAN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contester l’acquisition de la déchéance du terme, le jeu de la clause résolutoire ainsi que le bénéfice de l’expulsion au profit du bailleur et subsidiairement, obtenir un délai de grâce.

Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024, les conseils des parties reprenant à l’oral leurs écritures.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, la SAS NEUFTEX demande au juge de l’exécution de :

“Vu les pièces versées au débat ; Vu la jurisprudence citée ; Vu l’article L213-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Vu l’article R. 121-1 al.2 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu l’Article L145-41 du Code de Commerce ; Vu l’article 1224 du Code Civil ; Vu l’article 510 du Code de procédure civile ; Vu l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

A titre principal Vu l’article 455 al.2 du Code de procédure civile ; Vu la requête en omission de statuer déposée par la société MORAN auprès du juge des référés et attestant des difficultés d’interprétation de l’ordonnance ;

- Renvoyer au besoin les parties à se pourvoir au fond au regard de l’imprécision du dispositif de l’ordonnance homologuant l’accord entre les parties ou renvoyer directement la présente affaire devant le juge du fond;

A titre subsidiaire - Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par le juge des référés sur le fondement de la requête en omission de statuer ;

A titre très subsidiaire - Déclarer recevable la société NEUFTEX en ses demandes ; - Juger qu’il n’y a pas lieu à déchéance du terme et par voie de conséquence à l’acquisition de la clause résolutoire ;

A titre extrêmement subsidiaire Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu le délai extrêmement court entre la date de l’échéance et la date de virement effectué; Vu les difficultés économiques de la demanderesse confirmées par l’adoption du plan de continuation en cours ; Vu le respect par la société NEUFTEX de l’accord conclu au titre du règlement mensuel des échéances, des loyers arriérés dès les mois de juin et juillet 2024 et la diminution effective de sa dette locative ;

- Accorder à la société NEUFTEX un délai de grâce de 12 mois ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.”

La SAS