Deuxième Chambre, 9 janvier 2025 — 24/02067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 09 JANVIER 2025

N° RG 24/02067 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2XN

DEMANDERESSE :

La Société MEDICA France, S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 5], pour son établissement secondaire KORIAN [9] sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [X], ès qualité de caution solidaire de feue Madame [U] [P] veuve [X], demeurant et domicilié [Adresse 2], défaillant

Monsieur [V] [X], demeurant et domicilié [Adresse 7], défaillant

Madame [U] [X], demeurant et domiciliée [Adresse 4], défaillant

Monsieur [I] [X], demeurant et domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défaillant

Madame [G] [X], demeurant et domiciliée [Adresse 6], défaillant

ACTE INITIAL du 31 Janvier 2024 reçu au greffe le 05 Avril 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 novembre 2021, la société Medica France, exploitant la maison de retraite Korian [9], située à [Localité 10] (Yvelines), établissement régi par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, a signé un contrat de séjour et d'hébergement avec Madame [U] [P], veuve [X].

Par acte du même jour, Monsieur [S] [X] s'est porté caution solidaire de l'engagement de sa mère, dans la limite de 25 000,00 €.

Par jugement en date du 24 mars 2022, Madame [U] [P], veuve [X] a été placée sous tutelle.

La société Medica France a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 mai 2022, informé le tuteur que le compte de Madame [U] [P], veuve [X] au sein de l'établissement présentait un solde débiteur et l'a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues sous quinze jours.

Puis, par courrier recommandé du 19 octobre 2022, la société Medica France a mis en demeure Monsieur [S] [X], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer sous quinze jours la somme de 22 451,62 € au titre de factures impayées.

Madame [U] [P], veuve [X] est décédée le 23 janvier 2023, laissant pour lui succéder ses huit enfants.

Par courrier de son conseil en date du 24 janvier 2023, reçu le 30 janvier 2023, la société Medica France a mis en demeure le tuteur de procéder au paiement des sommes dues.

Par courrier de son conseil en date du 24 janvier 2023, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la société Medica France a mis en demeure Monsieur [S] [X], en sa qualité de caution solidaire, de s'acquitter des sommes dues.

Par courriers de son conseil en date du 30 octobre 2023, la société Medica France a mis en demeure chacun des huit héritiers de s'acquitter des sommes dues à proportion de ses droits successoraux.

Par exploits des 31 janvier 2024, 12 février 2024 et 4 mars 2024, la société Medica France a fait assigner Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Madame [U] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner solidairement Monsieur [S] [X] (pour la totalité en sa qualité de caution solidaire), Madame [G] [X], Madame [U] [X], Monsieur [V] [X] et Monsieur [I] [X] (dans la limite de leur part recueillie dans la succession), à lui payer :la somme de 15 857,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;la somme de 1 585,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;avec capitalisation ; condamner in solidum Monsieur [S] [X], Madame [G] [X], Madame [U] [X], Monsieur [V] [X] et Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en leur qualité d'héritiers, Monsieur [S] [X], Monsieur [V] [X], Madame [U] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [G] [X] sont redevables des sommes dues par leur mère, trois des héritiers ayant par ailleurs payé leurs parts respectives de la dette.

La société Medica France demande qu'il soit fait application des stipulations contractuelles selon lesquelles les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû.

Assignée à l'étude, Madame [G] [X] n'a pas constitué avocat.

La citation destinée à Monsieur [S] [X] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 6