Jld, 9 janvier 2025 — 25/00045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00045 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVZZ N° de Minute : 25/54
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/ [Z] [Y] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Janvier 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le neuf Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 5] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [E] [O] [Adresse 6] [Localité 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Z] [Y] [H], née le 23 Janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 31 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [E] [O], son mari,
Le 07 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [Z] [Y] [H] était présente, assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente , à la demande d'un tiers et en urgence, est intervenue le 31 décembre 2024, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour, qui relèvait notamment que le patiente présentait des troubles du comportement de type excitation psychomotrice, des propos incohérents et parfois désorganisés. La patiente était dans le déni du caractère pathologique des troubles. L'urgence est suffisamment caractérisée. .
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'absence de notification de la décision d'admiss