Jld, 9 janvier 2025 — 25/00045

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00045 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVZZ N° de Minute : 25/54

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]

c/ [Z] [Y] [H]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 09 Janvier 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 09 Janvier 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 09 Janvier 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 09 Janvier 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le neuf Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [Z] [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 5] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [E] [O] [Adresse 6] [Localité 5]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [Z] [Y] [H], née le 23 Janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 31 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [E] [O], son mari,

Le 07 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [Z] [Y] [H] était présente, assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente , à la demande d'un tiers et en urgence, est intervenue le 31 décembre 2024, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour, qui relèvait notamment que le patiente présentait des troubles du comportement de type excitation psychomotrice, des propos incohérents et parfois désorganisés. La patiente était dans le déni du caractère pathologique des troubles. L'urgence est suffisamment caractérisée. .

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur l'absence de notification de la décision d'admiss