JLD, 9 janvier 2025 — 25/00016

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F2

N° Minute : 25/00016

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 21 janvier 2021, à la demande de Mme LE PREFET DE L’AIN

Concernant :

Monsieur [D] [L] né le 04 Novembre 1993 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :

- Monsieur [D] [L] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN Rep légal : M. [F] (Curatrice / tutrice), - Mme LE PREFET DE L’AIN - M. LE DIRECTEUR DU CPA Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [D] [L] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 31 ans, a été hospitalisé le 21 janvier 2021 à 14 h 37 selon la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.

A l'audience, le patient explique se sentir en insécurité au sein de l’établissement, étant régulièrement agressé par d’autres patients. Il considère aller bien et souhaite sortir pour réintégrer son appartement puis déménager à [Localité 3] pour trouver du travail.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Me THOMASSIN soutient la demande de mainlevée de son client.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [L] souffre depuis plusieurs années de troubles en lien avec sa pathologie psychotique chronique. Il ressort des derniers certificats médicaux ainsi que de l’avis motivé que si le patient se montre relativement calme dans le service, il peut présenter par moment une agitation psychique avec opposition, le tout sous-tendu par un mécanisme interprétatif à l’origine d’un sentiment de persécution, avec une intolérance à la contrariété et à la frustration. Son adhésion aux soins est décrite comme fragile compte tenu de son déni de la maladie.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [R] [W] assistée de [X] [H] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel : - à madame la préfète de l’Ain - au curateur,

le greffier,

Notifié ce jour à Madame le le 09 Janvier 2025 Procureur de la République,