Référés, 7 janvier 2025 — 24/00578

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00578 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4N2

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65, Me Guillaume BAUFUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3806

DEMANDEUR

et

Mutuelle [Localité 15] HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] (assignation signifiée au [Adresse 3])

non comparante

S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 668 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 17, 18 et 22 octobre 2024, M. [I] [B], cycliste blessé le 12 novembre 2023 dans un accident de la circulation causé par le véhicule automobile conduit par Mme [N] [V], a fait assigner la société Pacifica, assureur de Mme [V], ainsi que la CPAM (pour caisse primaire d’assurance maladie) du Rhône et la mutuelle [Localité 15] Humanis, tiers payeurs, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert aux frais avancés de l’assureur et en paiement par ce dernier d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, d’une provision ad litem de 5 000 euros, de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

À l’audience du 10 décembre 2024, M. [B], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentée par son avocat, la société Pacifica, déclarant ne pas s’opposer à la mise en place d’une expertise judiciaire médicale aux frais avancés du demandeur, a demandé en réponse au président de rejeter toutes les demandes pécuniaires faites par M. [B] eu égard aux provisions d’un montant de 30 000 euros réglées à ce jour.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la mutuelle [Localité 15] Humanis n’ont pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La réalité des blessures subies par M. [B] et son droit (entier) à indemnisation ne sont pas contestés ni contestables. Le demande d’expertise présentée par la victime, destinée à lui offrir les moyens techniques d’obtenir l’indemnisation définitive et complète de son préjudice corporel, apparaît donc légitime. Cette demande doit donc être satisfaite et la mesure d’instruction ordonnée aux frais avancés de M. [B] afin d’en garantir la bonne exécution. Il n’est pas contestable qu’une indemnité au moins égale à celle déjà obtenue amiablement au titre des postes de préjudices avant consolidation devra revenir à M. [B] en réparation des postes après la consolidation de son état. Une provision de 30 000 euros lui sera donc allouée ici à ce titre à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.

M. [B] va nécessairement engager dans le futur de nouveaux frais de procédure pour faire valoir ses droits. Son droit à une provision ad litem ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Une somme de 2 500 euros lui sera allouée ici à ce titre.

La présente ordonnance sera à toutes fins déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la mutuelle [Localité 15] Humanis, organismes tiers payeurs.

Partie perdante, la société Pacifica sera condamnée aux dépens du présent référé, à l’exclusion des honoraires de l’expert qui resteront, en l’état, à la charge de M. [B], et versera à celui-ci une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, aux frais avancés de M. [B], une expertise judiciaire de sa personne ;

Désigne pour y procéder

le docteur [T] [D] [Adresse 6] Clinique du [19] [Localité 9] Port. : 06 46 22 60 79 Mèl : [Courriel 12]

ou, en cas de refus ou d’indisponibilité de celui :

le docteur [K] [P] Service de Neurochirurgie B Hôpital [16] [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 86 43 49 10 Mèl : [Courriel 13]

experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14], avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa